Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2303126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme D F, représentée par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 24 janvier 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’AARPI Themis d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’autorité ayant décidé des poursuites disciplinaires était incompétente ;
— l’autorité ayant réalisé l’enquête disciplinaire était incompétente ;
— la commission disciplinaire était irrégulièrement composée pour ce qui concerne l’absence d’un 2ème assesseur requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ; il n’est pas établi que l’autorité qui a présidé la commission disposait d’une délégation de compétence ni que le rédacteur du compte-rendu d’incident ne serait pas le 1er assesseur ;
— les droits de la défense ont été méconnus faute d’avoir pu consulter le dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire, d’avoir pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique, et dès lors qu’elle a été privée de la possibilité d’en conserver une copie ce qui l’a empêché de préparer sa défense ;
— les faits constitutifs de la faute disciplinaire ne sont pas établis ;
— les faits ont été inexactement qualifiés ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la faute reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F est incarcérée au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. A la suite d’un compte rendu d’incident du 27 décembre 2022 et d’un rapport d’enquête du 3 janvier 2023, la commission de discipline du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes a pris à l’encontre de Mme F la sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois. Par décision du 10 février 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme F par lequel cette dernière a sollicité le retrait de cette sanction et la communication de son dossier disciplinaire. Par requête du 12 juin 2023, Mme F demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites :
2. Aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité ayant engagé les poursuites, Mme E C, en tant qu’adjointe au chef de détention, bénéficiait d’une délégation de signature aux fins d’engager des poursuites disciplinaires selon un arrêté en date du 6 octobre 2022 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs d’Ille-et-Vilaine le 14 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête :
4. Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité ayant procédé à l’enquête avait la qualité de capitaine qui appartient au corps de commandement du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête doit être écarté.
En ce qui concerne l’irrégularité de la composition de la commission de discipline :
6. Aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-2 du même code : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 dudit code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rôle de l’audience de la commission de discipline du 24 janvier 2023 que 2 assesseurs étaient présents lors de l’audience. En outre, Mme C, disposait d’une délégation de compétence aux fins de présider la commission de discipline selon l’arrêté régulièrement publié et cité au point 3. Enfin, l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, Mme A M. selon le rôle de l’audience, n’est pas l’auteur du compte rendu d’incident, Mme B Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la violation des droits de la défense :
8. Aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-16 de ce code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». Aux termes de l’article R. 313-2 dudit code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F s’est vu notifier sa convocation devant la commission de discipline le 18 janvier 2023 à 11 h 20 pour le 25 janvier 2023 à 8 h 45.
10. La convocation mentionnait expressément les faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur qualification juridique au regard de l’article R. 57-7-1, 12° du code de procédure pénale devenu l’article R. 232-4, 12° du code pénitentiaire. En outre, contrairement à ce que soutient Mme F, il n’a pas été procédé à une requalification juridique des faits à l’issue de l’audience de la commission. En effet, la décision de la commission se fonde sur l’article R. 232-2, 12° du code pénitentiaire qui sanctionne le fait « de proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires », tout comme l’article R. 57-7-1, 12° dans sa version en vigueur du 15 mars 2019 au 1er mai 2022.
11. Par ailleurs, Mme F a été mise en mesure de consulter les pièces du dossier et notamment le compte-rendu d’incident, le rapport d’enquête et la décision prise sur rapport d’enquête, le 18 janvier 2023 à 11 h 20 ainsi que son conseil le 23 janvier à 10 h 03 pour une commission de discipline devant se tenir le 25 janvier 2023 à 8 h 45. Ainsi, Mme F a été mise en mesure de consulter le dossier disciplinaire plus de 24 h avant l’audience devant la commission de discipline. Enfin, si la consultation de son dossier par l’intéressée avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré d’une violation des droits de la défense doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le défaut de matérialité des faits :
12. Mme F conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête, que le 27 décembre 2022 à 12 h 10, Mme F s’est adressée aux surveillantes pénitentiaires en tenant des propos outrageants. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête et de la requête que Mme F reconnaît avoir tenu de tels propos mais à destination d’autres détenues alors qu’il ressort de la décision de la commission qu’elle nie avoir tenu les propos litigieux. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à mettre valablement en doute
l’exactitude ou la sincérité du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête qui mentionnent les mêmes faits reprochés à Mme F. Dès lors, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur dans la qualification juridique des faits :
13. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; / 13° De proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue () ".
14. Mme F soutient que les faits ont fait l’objet d’une erreur dans la qualification juridique puisque les propos injurieux auraient été adressés non pas aux surveillantes pénitentiaires mais à des codétenues, faits constitutifs de la faute mentionnée au 13° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et non pas du 12°, retenu dans la procédure disciplinaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 12, la matérialité des faits n’est pas sérieusement contestable. Ces faits correspondent ainsi au 12° de l’article précité, de sorte que le moyen tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation tirée de la disproportionnalité entre les faits et la sanction :
15. Aux termes de l’article R. 234-32 du code pénitentiaire : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Les sanctions collectives sont prohibées. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. « . Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : » Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () ".
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a commis une faute disciplinaire de premier degré en tenant des propos outrageants à l’encontre des surveillantes pénitentiaires. Par ailleurs, il ressort également de son dossier disciplinaire qu’aucun antécédent disciplinaire n’y figure mais que le rapport d’enquête mentionne que « Mme F a fait l’objet de plusieurs recadrages suite aux observations des personnels sur son comportement en division ». En outre, alors que les insultes, menaces et propos outrageants constituent des fautes disciplinaires de premier degré passibles d’une sanction pouvant aller jusqu’à vingt jours de cellule disciplinaire, Mme F a fait l’objet d’une sanction de sept jours de cellule
disciplinaire avec sursis actif pendant six mois. Par suite, la sanction n’est pas disproportionnée au regard de la faute commise par Mme F et de son comportement en détention ainsi qu’au regard du quantum encouru. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à l’AARPI Themis et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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