Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2412175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de son activité indépendante de vente à domicile.
Elle soutient que c’est à tort que le service a refusé de lui accorder l’exonération totale de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1457 du code général des impôts, la mettant en difficulté financière sur la fin d’année 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 18 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce une activité de vente pour la marque Victoria, sous le statut de vendeur à domicile indépendant. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de cette activité pour un montant de 175 euros.
Aux termes de l’article L. 135-1 du code de commerce : « Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services. » Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1457 du même code : « L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1467 A de ce code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Pour l’année 2022, le montant du plafond de la sécurité sociale a été fixé à 3 428 euros mensuels, soit 41 136 euros annuels, par arrêté ministériel du 18 décembre 2021.
Il est constant que Mme A… exerçait au titre de l’année 2024 une activité de vendeuse à domicile indépendante visée par les dispositions précitées de l’article L. 135-1 du code de commerce. Ainsi, pour bénéficier, au titre de l’année 2024, de l’exonération de la cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions précitées de l’article 1457 du code général des impôts, la rémunération brute perçue par Mme A… en 2022 devait être inférieure à la limite de 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit à la somme de 6 787,44 euros.
Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les revenus bruts de Mme A… en tant que vendeuse à domicile indépendante se sont élevés, au titre de l’année 2022, à la somme de 7 694 euros. Dès lors que ces revenus sont supérieurs au plafond de la sécurité sociale de 6 787,44 euros fixé pour 2022, c’est à bon droit que le service a refusé de lui accorder une exonération de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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