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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2022, N° 1823109/2-2 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS 100 CE, la société Concordia SAS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 11 mars 2024, 17 février 2025 et 24 mars 2025, la SAS 100 CE, représentée par son mandataire la société Concordia SAS, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de locaux commerciaux situés au 1, rue de Berri, à Paris.
Elle soutient que les délibérations du conseil de Paris ayant fixé le taux de la taxe pour les années 2017 et 2018 sont illégales dès lors que le montant des taxes excède de manière manifestement disproportionnée le coût supporté par la collectivité pour la fourniture du service public d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024, 27 février 2025 et 9 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’à la suite de son désistement d’une première requête introduite à l’encontre des impositions litigieuses, la société requérante ne pouvait à nouveau saisir le juge de l’impôt sans introduire une nouvelle réclamation contentieux préalable.
La procédure a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
— l’arrêté du 21 décembre 2015 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
— le jugement n°1823109/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 ;
— le jugement n°2107755/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève. »
2. La requête présentée par la SAS 100 CE, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 1823109/2-2 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris, devenu irrévocable à la suite de la décision du Conseil d’Etat n°467242 du 14 juin 2023 n’ayant pas admis le pourvoi dirigé à son encontre par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par le jugement n°2107755/2-2 du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 qui n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenu définitif. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de la SAS 100 CE par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le service :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d’impôts directs et de taxe sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées dont l’assiette et le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée / Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision »
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que seule la notification au contribuable d’une décision expresse de rejet de sa réclamation assortie de la mention des voies et délais de recours a pour effet de faire courir le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir le tribunal administratif du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’absence d’une telle mention lui permettant de saisir le tribunal dans un délai ne pouvant, sauf circonstance exceptionnelle, excéder un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision. En revanche si, en cas de silence gardé par l’administration sur la réclamation, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ».
6. Enfin, en principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d’une décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s’y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins ou intervienne au soutien de conclusions présentées par une tierce personne aux mêmes fins.
7. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le désistement de la société 100 CE de son recours enregistré sous le numéro 1927141, dont il a été donné acte par une ordonnance du tribunal de céans du 7 janvier 2022, était un désistement d’instance. Par suite, la société requérante ne peut être regardée, du fait de ce désistement, comme ayant renoncé à son action contentieuse à l’encontre des impositions litigieuses. D’autre part, aucune disposition normative ni aucun principe n’impose à un contribuable qui, après s’être désisté, introduit une nouvelle requête tendant aux mêmes fins, de saisir préalablement l’administration fiscale d’une nouvelle réclamation préalable en application des dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Enfin, l’administration fiscale n’ayant pas répondu à la réclamation initialement introduite le 21 décembre 2018 par la société requérante, aucun délai de saisine du juge ne lui est opposable. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société 100 CE est recevable et que la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable à la Ville de Paris, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ».
9. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
10. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Peuvent être incluses dans ces dépenses de fonctionnement les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
11. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dispose que : " Au sens du présent chapitre, on entend par : () Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; / Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; « . L’article 59 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : » La comptabilité analytique est fondée sur la comptabilité générale. Elle a pour objet, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie de personnes morales mentionnées à l’article 1er, de mesurer les coûts d’une structure, d’une fonction, d’un projet, d’un bien produit ou d’une prestation réalisée et, le cas échéant, des produits afférents en vue d’éclairer les décisions d’organisation et de gestion. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs : » L’instruction budgétaire et comptable M. 14 annexée au présent arrêté annule et remplace celle annexée à l’arrêté du 9 novembre 1998 susvisé à compter de l’exercice 2006. « Le chapitre 2 du titre 2 du premier tome de l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, dans sa version issue de l’arrêté du 21 décembre 2015, énonce que : » Rubrique 020 : Administration générale de la collectivité / Cette rubrique comprend les services communs à l’ensemble des services d’une collectivité territoriale ainsi que les frais de fonctionnement administratif de la collectivité, à l’exception de ceux liés aux divers services fournis (classés selon les services fournis). Elle comprend notamment : / – le secrétariat général, / – la gestion des personnels : statut, embauche, etc, / – le service financier et comptable, / – le service informatique, / – les services techniques, / – l’imprimerie, / – le service chargé de la gestion du domaine. / – l’accueil (les hôtesses, le standard téléphonique), / – les bâtiments administratifs locaux, / Elle ne comprend pas : – la rémunération des personnels (classée par fonction dans la mesure du possible), / – les services administratifs et techniques spécialisés (classés par fonction). "
En ce qui concerne l’année 2017 :
12. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2017, tel qu’il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris, s’élève à 449 677 152 euros, hors le montant des recettes issues de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et des autres recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il résulte également de l’instruction que la somme de 449 677 152 euros comprend la somme de 129 400 000 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement des directions autres que la direction de la propreté et de l’eau (DPE), seul service directement chargé de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés à Paris. La Ville de Paris, qui a été mise à la cause en qualité d’observateur, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ce montant correspond à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 470 924 909 euros, excède ainsi de 150 647 757 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets qui s’élève à la somme de 320 277 152 euros (449 677 152 – 129 400 000), représentant une disproportion de 47 %.
13. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2017 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2017 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris.
En ce qui concerne l’année 2018 :
14. Il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2018, tel qu’il ressort du budget primitif du service de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris, s’élève à 444 947 421 euros, hors le montant des recettes issues de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et des autres recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il résulte également de l’instruction que la somme de 444 947 421 euros comprend la somme de 133 500 000 euros correspondant aux dépenses de fonctionnement des directions autres que la direction de la propreté et de l’eau, seul service directement chargé de l’enlèvement et du traitement des déchets ménagers et assimilés à Paris. La Ville de Paris, qui a été mise à la cause en qualité d’observateur, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ce montant correspond à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, le montant des recettes de fonctionnement relatives aux déchets ménagers issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 476 284 129 euros, excède ainsi de 164 483 708 euros le coût du service de collecte et de traitement des déchets qui s’élève à 311 447 421 euros (444 947 421 – 133 500 000), représentant une disproportion de 52,9 %.
15. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux de taxe de 6,21 % retenu au titre de l’année 2018 est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir, par voie d’exception, que la délibération du conseil de Paris fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 est illégale en raison d’une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères et assimilées de la Ville de Paris.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de locaux commerciaux situés à Paris.
O R D O N N E:
Article 1er : La SAS 100 CE est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 à raison de locaux situés au 1, rue de Berri, à Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS 100 CE, au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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