Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juil. 2024, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 2 juillet 2024, la SARL le Bracelet d’argent, représentée par Me Mansouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, toute autre mesure afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— La condition d’urgence est remplie, le restaurant étant en procédure de sauvegarde ;
— Il est porté une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que :
* Il n’est pas justifié de la compétence de son auteur, la délégation produite étant trop vague et imprécise ;
* L’arrêté est insuffisamment motivé et a été précédé d’une procédure contradictoire viciée ;
* L’examen de sa situation manque de sérieux en l’absence de prise en considération de la situation de l’établissement et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* L’arrêté est entaché d’erreur de droit, la procédure n’ayant pas été faite au contradictoire du commissaire au plan désigné par le tribunal de commerce ;
* L’arrêté est fondé sur des faits inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n°2402381 par laquelle la SARL le Bracelet d’argent demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juillet 2024 à 9h30 en présence de M. Boulay, greffier, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Mansouri, pour la SARL « le Bracelet d’argent » ;
— Et les observations de M. A, pour le préfet de la Seine-Maritime.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 10 h20.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 juin 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, le préfet de la Seine-Maritime a, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, décidé de la fermeture, pour une durée de soixante jours, du restaurant « le Berbère », exploité par la SARL « le Bracelet d’argent » situé 15 rue des Boucheries Saint-Ouen à Rouen. Cette mesure est fondée sur ce que deux personnes ont été observées en situation de travail dans le restaurant le 24 avril 2024 sans que leur embauche n’ait fait l’objet d’une déclaration préalable et alors que ces deux personnes sont dépourvues de titre de séjour et d’autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la société requérante fait valoir qu’elle est placée en procédure de sauvegarde et qu’une mesure de fermeture de deux mois l’expose à une cessation définitive de son activité. Toutefois, elle n’a produit, à l’appui de sa requête, qu’une copie de décisions d’admission au passif de l’année 2021, d’une ordonnance du tribunal de commerce du 27 août 2021 relative à une demande de relevé de forclusion d’un créancier, la preuve de l’existence d’un jugement du 15 novembre 2022 modifiant un plan de redressement, documents qui ne permettent aucunement de connaître la situation financière actuelle de la société. Elle a ensuite fourni un appel de fonds du 15 juin 2024 de la commissaire chargée de l’exécution du plan qui ne démontre pas, par lui-même, l’existence de difficultés financières. Enfin, l’attestation du 2 juillet 2024 de l’expert-comptable de la société, dépourvue de tout chiffre ou même de toute analyse comptable, se borne à indiquer qu’ une « fermeture administrative de deux mois risque de mettre en péril de manière sérieuse et irréversible le règlement des échéances à effectuer auprès du commissaire au plan désigné par le tribunal de commerce et pourrait conduire de manière certaine à la fermeture définitive du restaurant mettant en péril les créances détenues par le commissaire », puis ajoute que « les charges fixes, en l’absence de chiffre d’affaires, aggraveraient la situation financière de l’entreprise », ce qui ne suffit pas, eu égard à ses termes, à justifier de l’existence d’un risque réel de cessation d’activité. Au demeurant, appelée à produire ses observations sur la mesure de fermeture envisagée par le préfet, la société, par courrier de son conseil du 6 juin 2024, n’a pas mis en exergue l’existence de difficultés financières actuelles particulières. Par ailleurs, la SARL « le Bracelet d’argent » a fait l’objet de contrôles par l’administration du travail en 2016 puis en 2017 ayant conduit à relever des infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et d’emploi de travailleurs étrangers non munis d’autorisation de travail en France ayant donné lieu à des redressements par l’URSSAF, et a d’ailleurs été sanctionnée, par arrêté du 21 juillet 2017, d’une fermeture administrative de trente jours de l’établissement « le Berbère ». Enfin, il résulte des pièces du dossier que le gérant de l’établissement n’a pas mis à disposition de l’administration du travail, lors du contrôle du 24 avril 2024 à la suite duquel est intervenue la décision en litige, le registre unique de son personnel prétextant qu’il se trouvait chez son comptable, ce que celui-ci a démenti. Compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées précédemment, la condition d’urgence ne peut être regardée comme justifiée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société requérante aux fins de suspension de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 juin 2024 et aux fins d’édiction de toute autre mesure afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à supposer ces conclusions recevables.
5. La société « le Bracelet d’argent » ayant la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, ses conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL « le Bracelet d’argent » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL « le Bracelet d’argent » et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 juillet 2024.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
A. B N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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