Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2025, n° 2500520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Naanai, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a prononcé le retrait de sa carte résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte résident dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour ; en l’espèce, la décision litigieuse le place dans une éventuelle situation d’illégalité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les deux condamnations dont il a fait l’objet ne permettent pas de caractériser une menace actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens présentés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2500644, enregistrée le 7 février 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2025 à 11 heures en présence de Mme Grare, greffière d’audience, M. Lebdiri, juge des référés, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et visés ci-dessus, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 21 janvier 2025.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
S. Lebdiri
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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