Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, Mme B A écrit au « procureur » et « au tribunal » pour lui faire part de ses doléances concernant la prise en charge dont elle a fait l’objet par le centre hospitalier de Mâcon à compter du 10 octobre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. En se bornant à exposer une série de faits -lesquels ne sont d’ailleurs corroborés par aucun document joint à sa requête-, Mme A n’a exposé aucun moyen -c’est-à-dire aucun argument juridique- et, en particulier aucun fondement juridique sur lequel reposerait sa demande. Sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 22 mars 2025 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. La requête de Mme A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon le 28 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
N°2501050
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