Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2401437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 26 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie Corse a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêt avec dispense d’exécution ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées de supprimer toute mention relative à la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée vise un texte réglementaire qui n’est pas applicable ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’impartialité ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors :
. qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’ensemble des éléments composant son dossier administratif ;
. que la décision de sanction n’est pas accompagnée de la lettre de soutien qui sera ajoutée par la suite dans le dossier disciplinaire, sans que cela lui soit notifié ;
. qu’il n’a pas été informé de la transmission de la demande de sanction à l’autorité militaire supérieure et n’a pas été invité à présenter des explications écrites à cette autorité ;
. que le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer lui a été notifié tardivement le 23 septembre 2024 après la rédaction des comptes-rendus des 16 et 22 janvier 2024 ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’obligation de loyauté de l’administration vis-à-vis de ses agents ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : en effet, aucun texte n’interdit les « documents collectifs », seules sont interdites les pétitions ou réclamations collectives ; la lettre en cause qui est « une lettre de soutien collectif » ne constitue pas une demande ou une revendication « transmis à l’autorité hiérarchique » ; il n’est, en tout état de cause, pas à l’initiative de cette lettre ;
- elle porte atteinte au droit fondamental de témoigner en justice ;
- elle est discriminatoire dès lors que vingt-trois personnes ont signé la lettre de soutien collectif à sa compagne, il est le seul à être sanctionné ; il est discriminé du fait de sa situation de famille, ce qui méconnait les articles 225-1 à 225-4 du code pénal ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la gendarmerie, en octobre 2000, en qualité d’élève gendarme et a rejoint en octobre 2001, la brigade de Bonneville. En septembre 2008, l’intéressé a été promu au grade de maréchal des logis-chef puis en mai 2011, a accédé au grade d’adjudant et en juillet 2016 à celui d’adjudant-chef (ADC). Le 1er septembre 2018, M. A… intègre le détachement de Bastia (2B) de la section de recherches d’Ajaccio et sert, depuis septembre 2023, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme de Bastia ». Le 18 janvier 2024, l’intéressé reconnaît avoir signé, le 5 janvier 2024, une lettre collective en soutien de l’adjudante Duboc, sa compagne, qui devait être produite au soutien de son recours devant le tribunal. Par un courriel en date du 29 février 2024, M. A… est informé que, par une décision du commandant de la région gendarmerie de Corse, il sera détaché, pour emploi, à compter du 4 mars 2024, au sein de la brigade de proximité de Penta-Di-Casinca. Par une décision du 12 novembre 2024, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le commandant de la région de gendarmerie Corse a prononcé, à son encontre, une sanction disciplinaire de 30 jours d’arrêt avec dispense d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-2 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ». Selon les dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense : « Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires. / (…) / Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites. »
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction en litige, le commandant de la région de gendarmerie Corse a estimé qu’en application des dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense M. A… ne pouvait initier et signer, avec vingt-trois autres militaires, une « lettre de soutien collectif » qui exprimant une revendication et constituant un moyen de pression à l’encontre de sa hiérarchie, est contraire aux règles de déontologie auxquelles sont soumises les forces de sécurité intérieures. Or, il ressort des pièces du dossier que la « lettre de soutien collectif » signée par M. A… et vingt-trois autres militaires adressée directement au tribunal, dans le cadre d’une procédure contentieuse introduite par sa compagne avait pour seul objet d’éclairer la juridiction sur les faits en litige et ne visait ni à formuler une revendication collective, ni à exercer une quelconque pression sur l’autorité hiérarchique, la circonstance que l’administration en ait eu connaissance dans le cadre du respect du contradictoire ne saurait lui conférer la nature d’une démarche adressée à la hiérarchie. Dès lors ce document, qui n’avait pas vocation à être diffusé, ne saurait être regardé comme une pétition ou une réclamation collective prohibées par les dispositions de l’article D. 4121-1 du code de la défense et ne saurait dès lors être constitutif d’un quelconque manquement aux obligations de discipline et de réserve incombant à un militaire. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 novembre 2024 du commandant de la région de gendarmerie Corse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées de supprimer la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier de M. A… et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci ne justifiant pas avoir exposé de frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2024 du commandant de la région de gendarmerie Corse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de supprimer la mention de la sanction disciplinaire dans le dossier de M. A…, dans un délai d’un mois.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant scolarise ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Enseignement ·
- Agence ·
- Éducation nationale ·
- Directeur général ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Erreur ·
- Fonctionnaire
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- République centrafricaine ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Région ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Ouvrage public ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Pont ·
- Expertise ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conférence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Arts visuels ·
- Demande ·
- Suspension
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Métrologie ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Relation contractuelle ·
- Réclamation ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.