Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 mars 2026, n° 2601936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 5 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article L. 531-27 du même code énonce : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) »
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 5 mars 2026 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C… et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. C…, ressortissant haïtien né le 17 novembre 2005, est entré en France le 1er septembre 2025, il a déposé sa demande d’asile, le 5 mars 2026. Si M. C… soutient craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays, il ne produit aucune pièce qui établirait cette allégation. Ainsi, M. C… ne fait valoir aucun moyen qui constituerait un motif légitime, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui justifierait qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié, le 5 mars 2026, d’un entretien tendant à apprécier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 mars 2026 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. C…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. E… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. D…
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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