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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2510546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, la société anonyme SNCF réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner l’expulsion de M. C… A…, et de tout autre occupant sans titre, de l’arche B036 du viaduc ferroviaire situé le long de la rue du viaduc à Vienne, sur la parcelle AM 158 ;
d’assortir la mesure à intervenir d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai qu’il appartiendra au juge de fixer, dans la limite d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
de l’autoriser à faire procéder d’office à la libération du domaine public et à l’expulsion des personnes l’occupant sans titre, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
de l’autoriser à évacuer l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants ;
de mettre à la charge de M. C… A… la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’existe pas de contestation sérieuse ni d’obstacle à l’exécution de cette décision, les personnes visées par la présente requête ne bénéficiant d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper ces parcelles du domaine public ferroviaire ;
l’urgence à ordonner l’expulsion de M. A…, occupant sans autorisation du domaine public de SNCF Réseau, est caractérisée au regard du projet de mise à disposition des voutes du viaduc au profit de la commune de Vienne.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Selles, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Selles, juge des référés ;
et les observations de Me Hacot, représentant la société SNCF Réseau.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société SNCF réseau est attributaire du viaduc ferroviaire de la ligne 830 000 Paris Lyon à Marseille Saint-Charles, implanté le long de la rue du Viaduc à Vienne (38), sur la parcelle AM 158, relevant du domaine public ferroviaire. M. A… a été autorisé à occuper la voute n°36 de ce viaduc par une convention d’occupation temporaire du domaine public qui s’est terminée le 31 décembre 2009. Par un courrier recommandé du 5 septembre 2024, SNCF Réseau a mis en demeure Monsieur A… de libérer les lieux. M. A… occupe toujours les lieux sans droit ni titre. La SA SNCF Réseau a alors introduit la présente requête tendant à obtenir l’expulsion de M. A… de l’arche B036 du viaduc ferroviaire ainsi que de l’ensemble de ses matériels.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, et lorsque cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens soulevés devant lui à l’encontre de ladite décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
M. A… dont le maintien des installations n’est justifié par aucun droit ni titre, et qui n’a pas produit devant le tribunal, ne peut se prévaloir de ce que la demande d’expulsion sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, la commune de Vienne souhaite pouvoir disposer des voutes du viaduc pour, dans un premier temps, y implanter des espaces de stockage pour ses services municipaux et, dans un second temps, mener une réflexion globale sur l’aménagement du quartier et sur les problèmes de stationnement sauvages constatés. La SNCF est favorable au projet, afin de valoriser de façon sécuritaire son domaine public, dans un cadre d’intérêt général. Par courrier du 5 mai 2025, la SNCF a proposé des conditions d’occupation à la commune, s’engageant à mettre à disposition des voutes libres de toute occupation en saisissant si besoin le juge d’actions en expulsion. Par un courrier du 10 juin 2025, la commune a manifesté son accord, en précisant souhaiter occuper dix-huit arches, dont la B036, occupée illégalement par M. A…. Par délibération du 23 juin 2025, le conseil municipal de la ville de Vienne a approuvé ce projet. Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer l’expulsion sous 48 heures, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. A… de l’arche qu’il occupe sans droit ni titre et d’ordonner l’évacuation de l’ensemble de ses matériels dans les mêmes conditions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… la somme de 800 euros au bénéfice de la société SNCF Réseau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est enjoint à M. A… de quitter, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l’arche B036 du viaduc ferroviaire situé le long de la rue du viaduc à Vienne, sur la parcelle AM 158 et d’évacuer de ces lieux l’ensemble de ses matériels. La SA SNCF Réseau pourra au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier procéder à l’évacuation de l’arche B036.
:
M. A… versera à la société SNCF Réseau une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à la SA SNCF Réseau et à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
M. SELLES M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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