Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2321710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée précisément des faits qui lui étaient reprochés et n’a bénéficié que d’un seul entretien disciplinaire ;
- la décision méconnaît l’article L. 1332-4 du code du travail ;
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- elle n’a pas fait l’objet d’une précédente sanction disciplinaire ;
- la sanction révèle l’existence d’une discrimination à raison de ses activités syndicales et découle des faits de harcèlement moral dont elle est victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire du grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, exerce ses fonctions au sein de l’école polyvalente située 9 rue de Moussy à Paris 4ème. Elle a été informée, par courrier du 21 avril 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la maire de Paris lui a infligé un blâme. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été informée, par courrier du 21 avril 2023, qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de son « comportement inapproprié » au sein de l’école. Elle a été convoquée à un entretien disciplinaire, qui s’est tenu le 1er juin 2023, et informée de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel ainsi que de la possibilité de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix. La requérante a consulté son dossier le 31 mai 2023, qui comportait le rapport circonstancié du 1er avril 2023, et a été accompagnée d’un représentant syndical lors de cet entretien. Par suite, et alors que l’administration n’était pas tenue d’organiser un entretien préalable avant d’infliger le blâme en litige, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée des faits qui lui étaient reprochés, ni qu’elle n’a pas bénéficié d’un second entretien disciplinaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer un blâme à l’encontre de Mme B…, affectée au sein d’une classe comportant des élèves de toute petite et de petite sections, la maire de Paris a relevé qu’elle avait commis plusieurs manquements à ses obligations professionnelles, en ne respectant pas les consignes de sa hiérarchie, en n’effectuant pas correctement les missions qui lui étaient confiées, et en faisant parfois preuve d’une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses collègues et des enseignants. Il ressort des pièces du dossier que l’administration s’est fondée sur deux courriers rédigés les 29 mars et 30 mai 2023 par la directrice de l’école élémentaire, ainsi que sur le rapport circonstancié établi le 1er avril 2023 par la chargée de coordination ATE/ASEM. Ces documents, concordants et émanant de sa hiérarchie, exposent que Mme B… n’effectue pas certaines missions ou consignes qui lui sont données, tels que la participation au coucher de la sieste des enfants, le collage et le découpage des feuilles des activités dans leurs cahiers, le nettoyage des machines à laver et du dortoir, et qu’elle adopte une attitude nonchalante lorsque l’enseignante lui demande d’exécuter certaines missions. Si la requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés, d’une part, l’existence d’une erreur de date figurant dans le rapport du 1er avril 2023 n’apparait pas suffisante pour remettre en cause l’honnêteté de ce rapport et contredire la réalité des faits qui y sont retracés, d’autre part, les quatre témoignages de personnels ou d’usagers d’une école dans laquelle elle exerçait auparavant ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits reprochés au sein de ce nouvel établissement. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle n’est pas à l’origine du « nettoyage approximatif » des sols et des sanitaires, mentionné dans le courrier de la directrice du 30 mai 2023, ces derniers faits n’ont pas été retenus pour fonder la décision litigieuse. Enfin, il est constant que Mme B…, malgré de bons états de service, a déjà fait l’objet de rappels à l’ordre de la part de sa hiérarchie pour des comportements similaires qui n’avaient jusqu’alors entraîné aucune conséquence disciplinaire. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait vu confier des tâches ne correspondant pas à ses fonctions, ni qu’elle n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour accomplir le travail demandé en raison de sa charge de travail, les faits reprochés à Mme B…, qui ne conteste pas la proportionnalité de la sanction, doivent être regardés comme matériellement établis, et constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
7. En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, selon lesquelles « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (…) », qui ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique. En tout état de cause, les faits reprochés à l’intéressée se sont déroulés au cours de l’année scolaire 2022/2023, et la procédure disciplinaire a été engagée le 21 avril 2023, soit dans un délai inférieur à celui de trois ans prévu par les dispositions applicables de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales. (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
9. D’une part, Mme B… soutient que la sanction contestée serait fondée sur une discrimination liée à son engagement syndical. Elle se prévaut de la concomitance entre l’annonce de sa participation à une session de formation organisée par un syndicat et le déclenchement de la procédure disciplinaire, et de ce que son entretien disciplinaire a été fixé le jour de sa participation à cette formation. Cependant, ces seules circonstances ne permettent pas de faire présumer que le blâme litigieux aurait été infligé dans le but de sanctionner sa participation à cette formation syndicale, alors qu’il résulte de ce qui a été dit que cette sanction est justifiée par les fautes disciplinaires qu’elle a commises, relevées antérieurement à cette formation, et que l’entretien disciplinaire a été reporté à sa demande à une date ultérieure.
10. D’autre part, si la requérante soutient que la sanction s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral, caractérisé par une surcharge de travail et par sa mise à l’écart de la part de ses collègues, elle ne produit aucun élément qui permettrait de faire présumer l’existence d’une telle situation.
11. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la sanction serait empreinte de discrimination à raison de ses activités syndicales et découlerait des faits de harcèlement moral dont elle est victime doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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