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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juil. 2025, n° 2507177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Ciuffa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-ARMES-SC-N°110 du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession dans le délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes et d’effacer son inscription au FINIADA dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté du 3 juillet 2025 est entaché d’un défaut de motivation ;
— la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
— la préfète de l’Isère a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’erreurs de fait ;
— la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2507176.
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 juillet 2025 à 11h00 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Argentin ;
— les observations de Me Ciuffa et de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h55.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La mesure dont fait l’objet M. A le met dans l’impossibilité de continuer à pratiquer, sous quelque forme que ce soit, la discipline qu’il affectionne pendant la durée de l’interdiction. Or, il résulte de l’instruction que M. A est licencié de la fédération française de Ball-Trap, qu’il pratique assidûment ce sport dans une optique de performance, qu’il participe régulièrement à des compétitions et à des championnats nationaux et que son niveau lui a permis d’être sélectionné afin de participer à des championnats du monde. En outre, ses derniers résultats lui ont notamment permis d’être sélectionné aux 43èmes championnats du monde, dans la discipline de fosse universelle, organisés par la fédération internationale de tir aux armes sportives de chasse qui se déroulera en Italie du 31 juillet au 3 août 2025. Dans ces circonstances, la décision en litige n’a pas seulement pour effet de s’opposer à l’exercice d’une activité de loisir amateur enracinée dans la pratique personnelle de M. A depuis de nombreuses années, mais a également pour effet de l’empêcher de poursuivre ses entrainements ainsi que son parcours de compétiteur national et international dans cette discipline.
4. La préfète de l’Isère fait valoir, dans ses écritures et dans le cadre de la mise en balance des intérêts qu’appelle l’appréciation de l’urgence, l’intérêt public qui s’attache à la protection de la sécurité publique. Toutefois, elle ne fait état, en l’espèce, d’aucune circonstance particulière relative à cet intérêt public. Or, le requérant soutient, sans être contesté, détenir des armes depuis une quarantaine d’années et fait valoir que la décision en litige n’a été prise que récemment à la suite de sa déclaration, en 2024, d’acquisition d’une nouvelle arme de catégorie C.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A.
6. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. () Sauf urgence, la procédure est contradictoire. ».
8. Pour ordonner le dessaisissement des armes en cause la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A n’avait pas fait valoir d’observations à la suite de son courrier du 26 mars 2025. Toutefois il est constant que M. A a transmis des observations à ce courrier. Ainsi en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée repose sur une inexactitude matérielle est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, l’a inscrit au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2507176.
10. La présente ordonnance implique nécessairement que, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère procède, à titre provisoire, à la levée de l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes frappant M. A et efface en conséquence son inscription au FINIADA. Compte tenu de l’imminence des championnats du monde auxquels M. A est sélectionné, il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté n°2025-ARMES-SC-N°110 du 3 juillet 2025 ordonnant le dessaisissement des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont M. A est en possession et par lequel la préfète de l’Isère, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie, l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête enregistrée sous le n° 2507176.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder, à titre provisoire, à la levée de l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes frappant M. A et d’effacer en conséquence son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2025, le 26 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Argentin
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507177
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