Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2025, le 6 février 2025, le 14 février 2025 et le 2 mai 2025, Mme B… A…, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de cinq ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le contradictoire a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a présenté des observations par un courrier du 15 janvier 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’elle représente dès lors notamment qu’elle est présumée innocente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 27 décembre 1995, entrée en France le 19 septembre 2019, s’est vu retirer par un arrêté du 28 janvier 2025 son certificat de résidence, valable du 9 août 2024 au 8 août 2025 et obliger de quitter le territoire sans délai à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, elle demande au tribunal de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régissent exclusivement les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour retirer le certificat de résidence de Mme A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’elle avait produit de faux documents en vue d’obtenir son titre de séjour. Toutefois, alors que la requérante conteste les faits, le préfet se borne à produire des courriels échangés entre service en novembre 2024 faisant état du démantèlement d’une filière de faux documents de travail délivrés par la société EUROCONSEIL dont aurait bénéficié la requérante. Ces faits n’ont à ce stade fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Dans ces conditions, ils ne peuvent ainsi, à eux seuls, caractériser une menace à l’ordre public. Il suit de là que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis à cet égard une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 28 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme A… son certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 28 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme A… son certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Lamy, vice-président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère,
Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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