Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2301101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " observatoire européen du plurilinguisme " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2023 et 21 mars 2025, l’association « observatoire européen du plurilinguisme » représentée par son président demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus implicites du président de l’université de Bourgogne de faire droit à ses demandes contenues dans des courriers des 14 octobre 2022 et 21 janvier 2023 de mettre huit formations proposées par l’université en conformité avec les dispositions du code de l’éducation, en ce qu’elles sont entièrement dispensées en langue anglaise ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Bourgogne de mettre ces formations en conformité avec la loi, sous astreinte journalière d’un montant que le tribunal aura à déterminer.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’erreur de droit par violation des dispositions du dernier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation ;
— l’analyse par diplôme ne permet pas de reconnaitre un caractère international à ces formations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, l’université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et par défaut d’intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 94-655 du 4 août 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, au nom de l’université de Bourgogne.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « observatoire européen du plurilinguisme » soutient que
huit formations proposées par l’université de Bourgogne, en l’espèce le « Master in Computer Vision », le « Master lntercultural Management », le « Master Automotive Engineering for Sustainable Mobility », le « Master Advanced Electronics Systems Engineering », le « Master For The Microbes », le « Health-AI Master 2 », le « Master in Medical Imagine and Applications » et le « International Master in Business Studies », ne sont pas en conformité avec les dispositions du code de l’éducation, en ce qu’elles sont, sans base légale, entièrement dispensées dans une langue étrangère, en l’occurrence l’anglais. Par deux courriers, en date des 14 octobre 2022 et 21 janvier 2023, elle a demandé au président de l’université de Bourgogne de mettre ces formations en conformité avec la loi. Par la présente requête, l’association
« observatoire européen du plurilinguisme » demande l’annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le président de l’université de Bourgogne sur ses demandes.
2. Aux termes de l’article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français () ». Et aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’éducation : " I.- La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l’enseignement. / II.- La langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées : / 1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 123-7 ou dans le cadre d’un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l’usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations. / Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu’ils ne justifient pas d’une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l’obtention du diplôme. / Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d’acquérir la maîtrise de la langue d’enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. / Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l’obligation prévue au premier alinéa ".
3. Si ces dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’éducation posent en principe que la langue française est la langue de l’enseignement, et prévoient des exceptions, au nombre de quatre, insusceptibles de s’appliquer à la présente espèce en ce qu’elles n’autorisent que des formations partiellement en langues étrangères, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition de cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne fait obstacle à ce que les universités françaises soient regardées comme des établissements d’enseignement qui, au sens du dernier alinéa du II de l’article L. 121-3 précité du code de l’éducation, bénéficient de la dérogation prévue par cet alinéa en vue d’organiser des formations assurées entièrement dans une langue étrangère, dès lors qu’il résulte de critères objectifs qu’elles dispensent de manière effective un enseignement à caractère international.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les formations en litige s’inscrivent pour certaines d’entre elles dans le programme « Erasmus Mundus », qu’elles sont développées en partenariat avec des universités étrangères, qu’elles relèvent de disciplines dans lesquelles la langue anglaise est prépondérante, voire indispensable, que leur public est exclusivement ou en grande majorité composé d’étudiants étrangers, qu’elles sont adossées à des entreprises ou des laboratoires de recherche internationaux et que la notation du mémoire de recherche se fait par un jury international. Ainsi, les enseignements contestés présentent un caractère objectivement international, qui n’est nullement « autoproclamé » par l’université de Bourgogne contrairement à ce que soutient l’association requérante, et qui, dès lors qu’ils entrent dans le champ de l’exception définie au dernier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation, peuvent être dispensés exclusivement en langue anglaise.
5. Si l’association « observatoire européen du plurilinguisme » soutient encore que la langue du pays d’accueil doit être privilégiée dans un tel cadre, et si elle estime que c’est particulièrement possible dans le cas de la langue française, qui n’est pas une langue peu diffusée et peu enseignée, ces considérations d’opportunité ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions attaquées. Il en est de même de l’allégation selon laquelle déclarer illégales les formations dispensées entièrement en anglais ne conduirait pas à paralyser les offres de formation des établissements publics scientifiques, culturels et professionnels dans leur ensemble. Enfin, elle ne peut se prévaloir utilement de la situation de l’Ecole normale supérieure, qui n’est pas en cause dans le présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir soulevées en défense, l’association « observatoire européen du plurilinguisme » n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association « observatoire européen du plurilinguisme » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « observatoire européen du plurilinguisme » et à l’université de Bourgogne Europe. Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Rousset, président,
— Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
— M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
P. BLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2301001
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'éducation
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