Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2601884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Nouvelle-Aquitaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… produit devant le tribunal copie du recours gracieux qu’il a adressé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à la suite de la décision du 16 janvier 2026 prononçant à son encontre une sanction administrative d’un montant de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. M. A… se borne à produire une copie de son recours gracieux adressé au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine où il lui demande, au vu de circonstances particulières qu’il expose, de retirer cette sanction. Ce faisant, d’une part, il ne soulève aucune conclusion, aucun moyen et aucune argumentation juridique devant le tribunal. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux formé par l’intéressé.
5. Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et, par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête.
6. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, présente, dans le délai de recours contentieux, une nouvelle requête régulière.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière
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