Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 déc. 2025, n° 2504093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Puybareau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Haimps (Charente-Maritime) de prendre toute mesure utile pour rétablir sa libre circulation sur le chemin rural de la commune cadastré section D n° 1338 et ainsi de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Haimps une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le mur de clôture et les portails édifiés par ses voisins sur la parcelle cadastrée section D n° 1338 accueillant le chemin rural l’empêchent d’accéder avec un véhicule à sa parcelle enclavée, cadastrée section D n° 1337, et de pouvoir entretenir le moulin qui s’y trouve ; le défaut d’entretien du moulin est susceptible de provoquer une accumulation massive de branchages et, à terme, crée un risque sérieux d’inondation ;
- les constructions érigées font obstacle à sa libre circulation sur sa parcelle ; en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour rétablir cette libre circulation, le maire de la commune de Haimps a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ainsi qu’à sa la liberté d’aller et venir sur l’espace public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure lui permettant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, de demander au juge des référés d’ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d’urgence, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l’administration en cause.
M. A… soutient qu’il est dans l’incapacité d’accéder avec un véhicule motorisé à sa parcelle en raison de la construction par ses voisins, sur un chemin rural, d’un mur de clôture comprenant un portail métallique à double battants ainsi qu’un portillon métallique actuellement verrouillés. Toutefois, alors qu’il indique également que la construction des installations litigieuses a justifié qu’il sollicite, par un courrier du 9 décembre 2024, soit il y a plus d’un an, le maire de la commune de Haimps à fin d’ordonner leur destruction, il ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. RAVENEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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