Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2306112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2023, M. C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date du 10 juin 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’entretien personnel de vulnérabilité ;
- est entachée d’un défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision implicite de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être considéré comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant somalien né le 8 juillet 1995, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 10 janvier 2023. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé par une décision du 12 juin 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif que ce dernier avait déposé une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Toutefois, le requérant, après avoir été transféré, est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée le 20 février 2023 en procédure normale. L’OFII n’établit pas plus qu’il n’allègue que les autorités du pays dans lequel il a été transféré aient examiné sa demande de protection internationale. Les autorités françaises ont ainsi décidé d’examiner cette demande. Dans ces conditions, l’OFII ne pouvait refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Gaudron d’une somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
La décision du 12 juin 2023 par laquelle l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… à compter du 20 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’OFII versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Gaudron, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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