Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 6 févr. 2025, n° 2114585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021, 21 janvier 2022 et 19 décembre 2024, Mme F D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré en urgence son agrément d’accueillante familiale ;
2°) de reconnaître que des agents du conseil départemental de la Vendée se sont rendus coupables d’infractions en pénétrant dans son domicile et en subtilisant un dossier personnel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Vendée les entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— et les observations de Me Reis, substituant Me Cano, représentant le département de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, titulaire d’un agrément d’accueillante familiale pour l’accueil à temps complet de deux personnes âgées, accueillait deux personnes de façon permanente à son domicile, Mme C A et M. B E. A la suite de la réception de divers témoignages, le président du conseil départemental de la Vendée a, par arrêté du 3 décembre 2021, prononcé le retrait de l’agrément de Mme D, sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative départementale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, de reconnaître des infractions à la loi pénale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré () ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. () En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ».
3. Le président du conseil départemental de la Vendée a pris la décision contestée en raison, d’une part, de l’alcoolisation fréquente de Mme D, « qui a notamment entraîné une mise en danger des personnes accueillies lors d’une course poursuite en voiture », d’autre part, des propos inadaptés et blessants tenus par Mme D et son conjoint à l’encontre des personnes accueillies et, enfin, du comportement inadapté de l’intéressée qui nuit fortement à la mesure éducative mise en place afin de rétablir les liens paternels de M. E avec ses enfants.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des témoignages concordants de M. E et de Mme A auprès de l’infirmière du service de l’offre et de l’accueil du département de la Vendée et auprès de deux professionnels de l’association Handi-Espoir, portés à la connaissance du département de la Vendée le 1er décembre 2021, qu’à une date non précisément déterminée mais se situant entre le 17 et le 27 novembre 2021, Mme D, alors alcoolisée, a réalisé, en la présence des deux personnes accueillies qui ont déclaré avoir eu très peur, une course poursuite avec son véhicule et celui de son conjoint, également alcoolisé, « pour arriver à la maison en premier » " après une soirée bien alcoolisée chez [son] fils « . La requérante, qui ne produit au dossier aucun élément ou pièce relatifs à ces faits, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits ainsi reprochés en se bornant uniquement à soutenir, sans plus de précisions, que les deux personnes accueillies » ont tenu des propos arbitraires et diffamatoires " à son égard. Ces faits de mise en danger étaient de nature à compromettre gravement la sécurité des deux adultes accueillis au domicile de la requérante et justifiaient le caractère urgent du retrait de l’agrément de Mme D sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative départementale, en application des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles précitées, par la décision en litige du 3 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des deux autres motifs retenus par le président du conseil départemental de la Vendée, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance d’infractions à la loi pénale :
6. Les conclusions par lesquelles Mme D demande au tribunal administratif de reconnaître des infractions à la loi pénale que des agents du département de la Vendée auraient commises, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au département de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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