Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2306346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 18 mars 2025 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Baudin-Vervaecke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence territoriale de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne fait pas apparaître l’ensemble de ses mandats ;
— la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de son employeur ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure interne à l’entreprise irrégulière ;
— l’obligation de recherche loyale de reclassement a été méconnue ;
— la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats syndicaux.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, la société ID Logistics France, représentée par Me Tourneur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant du moyen tiré de l’incompétence territoriale et fait valoir que les autres moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnemaison, représentant M. B, et de Me Koehl, représentant la société ID Logistics France.
Considérant ce qui suit :
1. La société ID Logistics France a pour activité la délivrance de prestations logistiques comme la réception, la manutention, le stockage, la gestion des stocks, le magasinage et la préparation de commandes. M. B a été initialement engagé en qualité de préparateur de commande en contrats à durée déterminée puis indéterminée qui ont fait l’objet de plusieurs transferts au sein de diverses entreprises, dont la société ID Logistics France 10. Le requérant y exerçait, depuis le 1er avril 2018, les fonctions de directeur d’exploitation sur le site de Compans et détenait notamment les mandats de représentant de section syndicale USAPIE ainsi que de conseiller du salarié, avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2018.
2. Le contrat de travail de M. B a été de nouveau transféré, à compter du 1er mai 2021, à la société ID Logistics France qui l’a informé, par courrier du 13 septembre 2021, d’une nouvelle affectation, à l’issue de son arrêt de travail, sur le site des Mureaux, qui été refusée par l’intéressé. M. B a été finalement déclaré inapte le 16 janvier 2023 avec possibilité de reclassement sur tout poste adapté aux prescriptions du médecin du travail. Faute de pouvoir y procéder, la société ID Logistics France a, par courrier du 23 mars 2023, sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement du salarié. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle l’inspectrice du travail des Yvelines a autorisé son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté, d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans les conditions définies à l’article L. 2421-3 ». Aux termes de cet article L. 2421-3 du même code : « La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié ».
4. D’autre part, l’article L. 1226-7 de ce code prévoit que « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’inspecteur du travail compétent pour instruire la demande d’autorisation de rupture du contrat de travail est celui du lieu de travail principal du salarié. Toutefois, si ce dernier n’exerce plus son activité à la date à laquelle l’inspecteur est amené à procéder à l’enquête contradictoire et à se prononcer sur la demande de rupture du contrat de travail, seul le dernier lieu de travail au sein duquel il a exercé sa prestation doit être pris en compte.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, affecté sur le site de Compans, a été placé en arrêt à compter du 17 septembre 2018 suite à un accident du travail avant d’être informé de sa mutation sur le site des Mureaux par son employeur, affection qu’il a refusée. Il est par ailleurs constant que le requérant n’a jamais repris le travail suite à son accident, de sorte que son dernier lieu d’affectation effectif est le site de Compans, situé en Seine-et-Marne. Il n’est en outre pas établi que cet établissement aurait disparu suite à l’opération de transfert universel du patrimoine sur laquelle se fonde notamment la société ID Logistics France pour justifier la compétence de l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle des Yvelines. Il en résulte que l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle des Yvelines était incompétent territorialement dès lors que la demande d’autorisation de licenciement relevait de la compétence des services de l’inspection du travail du département de la Seine-et-Marne.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 1er juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ID Logistics France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspecteur du travail des Yvelines du 1er juin 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société ID Logistics France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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