Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 12 mai 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. C A représenté par Me Audard demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sur les deux arrêtés en litige : ils sont insuffisamment motivés ;
— sur les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai : elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sur la décision fixant le pays de renvoi : elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— sur l’assignation à résidence : elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Des pièces enregistrées le 30 avril 2025 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire.
Une pièce nouvelle enregistrée le 9 mai 2025 a été produite pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Audard, représentant M. A, présent à l’audience, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de de Saône-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1992, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 23 avril 2025 par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an , d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
2. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le requérant pouvait en contester utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation des décisions du 23 avril 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. M. A soutient qu’en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis 2020, qu’il y travaille et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, la circonstance que l’intéressé séjourne en France depuis cinq ans, toujours en situation irrégulière et sans en maitriser la langue, ne permet pas, en soi, d’établir qu’il y serait intégré. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir, pour démontrer son insertion professionnelle à la société française, d’une expérience de chef cuisinier dans une enseigne de restauration rapide alors qu’il ressort de son contrat de travail du 7 août 2024 et de ses bulletins de paie qu’il a été recruté en tant qu’ « employé polyvalent » et qu’il ne justifie d’aucune formation dans ce secteur d’activité. Enfin, l’ancienneté de la communauté de vie et l’intensité des liens qui l’uniraient à une ressortissante française ne sont pas établis par le requérant qui déclarait notamment lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 23 avril 2025 être célibataire et être hébergé « chez son patron ». Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, M. A qui n’établit ni avoir fixé le centre de ses intérêt privés et familiaux en France, ni être inséré à la société française et qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violé ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
5. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. A, telle que retracée au point 4 du jugement, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le sol national pendant une durée d’un an.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision d’assignation à résidence :
9. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 23 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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