Rejet 25 septembre 2025
Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 sept. 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’université Clermont Auvergne a refusé sa candidature en première année de master « droit pénal et sciences criminelles » au titre de la rentrée universitaire 2025-2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros hors taxe au profit de Me Verdier en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de l’imminence de la rentrée et dès lors qu’elle n’a aucune perspective pour assurer la continuité de son cursus après sa licence ; aucune admission ne lui a été proposée ; il est fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel visant à devenir avocate dès lors que la validation d’une première année de master est obligatoire pour le devenir ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ; il ne ressort pas de l’analyse du site internet de l’établissement public que les modalités de la sélection en master ont fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration ; il n’est pas possible de vérifier si cette délibération a bien été transmise au contrôle de légalité du recteur d’académie conformément aux dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; aucune mention d’un jury n’apparaît sur la décision, aucune information à disposition du public ne permet de vérifier la procédure qui a été mise en place et si celle-ci a été correctement suivie ;
— il appartient à l’autorité administrative de justifier de l’homologation de la plateforme « mon Master » pour la session 2025-2026 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’explications fournies et dès lors qu’elle se borne à opposer l’insuffisance de son dossier ; elle était apte à prolonger ses études en accédant au niveau d’études supérieur en deuxième cycle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— l’urgence n’est pas caractérisée et la requérante s’est elle-même placée dans une situation d’urgence ; la simple admission en année de Master est sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ; la circonstance qu’elle souhaite devenir avocate est sans lien avec une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès de l’université ou de toute autre administration relative à sa demande d’admission témoignant de diligences à s’extirper de la situation d’urgence dont elle se prévaut ; elle n’a formé aucun recours gracieux à l’encontre de la décision attaquée et n’a pas fait la demande des motifs détaillés pour lesquels sa candidature a été refusée ; elle ne justifie pas avoir sollicité le recteur de région académique compétent en application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est fondée sur des capacités d’accueil et des modalités d’examen des candidatures régulièrement fixées en application de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ;
— la transmission des deux délibérations au recteur a bien été effectuée dans le respect des dispositions de l’article L. 719-7 du code de l’éducation ; Mme C ne produit aucun élément circonstancié remettant en cause la transmission au recteur de ces délibérations ; les deux délibérations ont fait l’objet d’une publicité suffisante et sont accessibles à tous gratuitement et librement ; les attendus et critères généraux d’examen des candidatures à la formation concernée sont publiés dans leur intégralité sur la page de la formation concernée sur le site internet de la plateforme nationale « Mon Master » sur laquelle s’effectuent les candidatures ;
— le conseil de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’université était compétente pour fixer les capacités d’accueil de la formation à laquelle la requérante avait candidaté ; l’organisation de l’université Clermont Auvergne ne relève pas intégralement des dispositions du code de l’éducation ;
— le seul auteur de la décision attaquée est le président de l’UCA, en toute autonomie, sur le fondement de la compétence dont il dispose en vertu des dispositions du code de l’éducation ;
— la plateforme « Mon Master » a bien fait l’objet d’une homologation pour une durée de vingt-et-un mois à compter du 12 décembre 2024 ; l’existence de cette homologation est rappelée dans les mentions légales de la plateforme « Mon Master » ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— le dossier de Mme C présente d’importantes fragilités et une inadéquation au master qu’elle sollicite au regard des modalités d’appréciation des candidatures et face à 414 candidatures concurrentes.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— M. B, représentant l’université Clermont Auvergne, qui, à titre principal s’en remet à ses écritures et, à titre subsidiaire, fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que Mme C n’a, à ce jour, toujours pas justifié avoir saisi le recteur de région académique d’une demande d’admission en master.
Mme C n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 25 septembre 2025 à 18h00.
Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 septembre 2025 à 18h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’université Clermont Auvergne a refusé sa candidature en première année de master « » droit pénal et sciences criminelles « au titre de la rentrée universitaire 2025-2026 ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2025.
La juge des référés
C. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°250254000
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