Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 avr. 2025, n° 2210624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Nunes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’absence de gravité des faits qui lui sont reprochés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 juin 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 18 novembre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 10 juin 2022. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application et indique que M. B a été l’auteur de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique à Issy-les-Moulineaux le 18 novembre 2019. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prononcer l’ajournement litigieux. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre à 100 jours-amende de 5 euros et au paiement d’un droit fixe de procédure de 127 euros pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 18 novembre 2019. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, ces faits ne sont pas dénués de gravité. Ils présentaient en outre un caractère récent à la date de la décision attaquée. En conséquence, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B pour le motif cité au point 2. La circonstance que le requérant serait depuis bien intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. En vertu des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais de procédure à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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