Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2302308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, sous le numéro 2302308, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la Compagnie AIG Europe S.A., représentée par Me Fumey, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 109 423,24 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a versé la somme qu’elle a été condamnée à payer aux ayants droits de la victime décédée dans l’accident de circulation du 22 juillet 2018 ;
- la responsabilité du département de la Haute-Garonne doit être engagée en raison d’un défaut d’entretien normal du croisement des routes départementales 11 et 16, le manque de visibilité à cette intersection étant à l’origine de l’accident de circulation dans lequel s’est trouvé impliqué un véhicule qu’elle assurait ;
- elle doit aussi être engagée en raison de l’absence de mesure prise par le département alors que le caractère accidentogène des lieux était connu.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, ainsi que par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024 sans être communiqué, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas être subrogée dans les droits des ayants droits de la victime et ne dispose ainsi pas d’un intérêt pour agir ;
— la configuration des lieux permettait à un conducteur normalement vigilant et attentif de voir suffisamment tôt les véhicules circulant sur la voie perpendiculaire ;
- l’accident est la conséquence exclusive des fautes des victimes.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, sous le numéro 2307754, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la Compagnie AIG Europe S.A., représentée par Me Fumey, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montesquieu-Lauragais à lui verser la somme de 109 423,24 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montesquieu-Lauragais les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle a versé la somme qu’elle a été condamnée à payer aux ayants droits de la victime décédée dans l’accident de circulation du 22 juillet 2018 ;
- la responsabilité de la commune de Montesquieu-Lauragais doit être engagée en raison d’un défaut d’entretien normal du croisement des routes départementales 11 et 16, le manque de visibilité à cette intersection étant à l’origine de l’accident de circulation dans lequel s’est trouvé impliqué un véhicule qu’elle assurait ;
- elle doit aussi être engagée en raison de l’absence de mesure prise par la commune alors que le caractère accidentogène des lieux était connu.
La requête a été communiquée à la commune de Montesquieu-Lauragais qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la voirie routière ;
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la commune de Montesquieu-Lauragais n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Adamides, substituant Me Fumey, représentant la compagnie AIG Europe, et de Me Momas, substituant Me Phelip, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Alors qu’il circulait dans un véhicule assuré par la société AIG Europe, M. B… D… a percuté la motocyclette de M. C… A… qui est décédé sur les lieux de l’accident. Par un jugement correctionnel sur l’action civile du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2022, la société AIG Europe a été condamnée à relever et garantir M. D… et la société Europcar International des condamnations prononcées contre eux par ce même jugement. Par la requête n° 2302308, la société AIG Europe demande la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 109 423,24 euros, correspondant à la somme que M. D… et la société Europcar ont été condamnées à payer aux parties civiles par le juge judiciaire. Par la requête n° 2307754, elle demande la condamnation de la commune de Montesquieu-Lauragais à lui verser cette même somme.
Les requêtes nos 2302308 et 2307754 concernent la situation d’une même société requérante et un même accident et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département dans la requête n° 2302308 :
Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) de Paris du 1er février 2022, que la société AIG Europe a, par le biais de son conseil au titre de la procédure pénale, versé au conseil des parties civiles la somme à laquelle elle a été condamnée à garantir M. D… et la société Europcar International des condamnations prononcées contre eux par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2022. La société AIG Europe se trouve ainsi subrogée dans les droits de la victime, M. A…, par le double effet de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de la victime. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité donnant intérêt pour agir de la société AIG Europe doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
S’agissant du défaut d’entretien :
La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’aménagement et de l’entretien normaux de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la route sur laquelle a eu lieu l’accident litigieux est la route départementale n° 16 qui, en application des dispositions précitées du code de la voirie routière, relève du domaine public départemental. Par suite, la société AIG Europe n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montesquieu-Lauragais, qui n’est pas le maître de l’ouvrage, pour défaut d’entretien normal de la voie en cause.
S’agissant de la carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ».
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de synthèse établi le 31 juillet 2018 par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’enquête pénale, que l’accident litigieux, qui s’est produit sur la route départementale 16 au croisement de la route départementale 11, a eu lieu hors agglomération. Or, ainsi qu’il a été exposé au point 6, la route départementale 16 appartient au domaine public départemental et non au domaine public routier communal ou intercommunal. Par suite, la société AIG Europe n’est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Montesquieu-Lauragais sur le fondement d’une faute dans l’exercice des pouvoirs de police de son maire.
En ce qui concerne la responsabilité du département :
S’agissant du défaut d’entretien :
Il résulte de l’instruction que l’accident litigieux a eu lieu le 22 juillet 2018 vers 20 heures à l’intersection entre les routes départementales 11 et 16 sur la commune de Montesquieu-Lauragais, alors que M. D… s’engageait sur la départementale 16 afin de la traverser. Ce dernier n’a pas vu venir, sur sa gauche, M. A…, qui circulait à motocyclette sur la route départementale 16 limitée à 80 km/h et qui a percuté son véhicule. Il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert en accidentologie missionné dans le cadre de l’enquête pénale, que l’intersection est dangereuse compte tenu de ce que l’arrêt devant être marqué au panneau « stop » en arrivant de la départementale 11 se fait en pente et de la présence de platanes sur l’accotement étroit quasiment sur le bord de la chaussée, de sorte que la visibilité est réduite pour les conducteurs s’engageant après le panneau « stop », comme ce fut le cas de M. D…. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’investigations établi le 31 janvier 2019 par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de l’enquête pénale que l’accident litigieux est le troisième accident s’étant produit à ce croisement depuis le 1er janvier 2015. Ainsi, compte tenu du caractère accidentogène de la configuration des lieux et de l’absence de signalisation invitant les usagers à se montrer particulièrement vigilant ou leur imposant une limitation de vitesse plus importante que celle de 80km/h, la société AIG Europe est fondée à soutenir que la responsabilité du département de la Haute-Garonne doit être engagée en raison d’un défaut d’entretien normal de la voie départementale.
S’agissant de la carence dans l’exercice des pouvoirs de police :
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 3221-5. »
Les éléments exposés au point 9 du présent jugement sont de nature à caractériser une faute du président du conseil départemental de la Haute-Garonne dans l’exercice de son pouvoir de police au titre de la circulation sur le domaine public départemental. Par suite, la responsabilité du département de la Haute-Garonne doit également être engagée sur ce fondement.
S’agissant des causes exonératoires :
Le département de la Haute-Garonne fait valoir que l’accident est la conséquence exclusive des fautes de conduite de M. A… et de M. D…. D’une part, il résulte des résultats des analyses auxquelles il a été procédé dans le cadre de l’enquête pénale, que M. A… dépassait de 9 km/h la vitesse maximale autorisée et conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Cette faute a toutefois déjà été prise en compte par le juge pénal, à hauteur de 20 %, pour exonérer partiellement M. D… de sa responsabilité et le condamner à verser 80 % du montant des préjudices des victimes, soit la somme totale de 109 423,24 euros dont il a été garanti par la société requérante. D’autre part, il résulte de l’enquête pénale que M. D…, s’il a marqué l’arrêt au « stop », n’a pas suffisamment avancé, prudemment, au-delà du marquage alors pourtant que la visibilité était réduite du fait de la configuration des lieux. M. D… a ainsi été condamné, par un jugement du 11 décembre 2019, pour avoir causé involontairement la mort de M. A… par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce en traversant le carrefour malgré le panneau « stop » alors qu’un véhicule arrivait sur la gauche. Dans ces conditions, il y a lieu d’exonérer le département de la Haute-Garonne de sa responsabilité à hauteur de 20 % au titre de la faute commise par M. D….
Sur les préjudices :
Par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. D… à verser aux parties civiles la somme de 109 423,24 euros, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 475-1 du code de procédure pénale. Par conséquent, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent qu’il y a lieu de condamner le département de la Haute-Garonne à verser à la société AIG Europe la somme de 87 538,59 euros, correspondant à 80 % de la somme totale à laquelle elle a été condamnée à garantir M. D… et qu’elle a effectivement versée à l’avocat des parties civiles.
Sur les dépens :
La société AIG Europe ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre des présentes instances. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par la société AIG Europe sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Montesquieu-Lauragais, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2307754. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros à verser à la société AIG Europe sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2307754 est rejetée.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne est condamné à verser la somme de 87 538,59 euros à la société AIG Europe.
Article 3 : Le département de la Haute-Garonne versera la somme de 1 500 euros à la société AIG Europe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n° 2302308 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AIG Europe, au département de la Haute-Garonne et à la commune de Montesquieu-Lauragais.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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