Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mai 2025, n° 2501822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 9 mai 2025, M. B A, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me A en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de se rendre à l’étranger pour rejoindre sa mère souffrante et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français par une demande déposée le 26 décembre 2023. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction le 4 avril 2024, régulièrement renouvelée. Il bénéficie actuellement d’une telle attestation valable jusqu’au 29 juillet 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de sa demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le renouvellement régulier de l’attestation de prolongation de la demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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