Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2309747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre et 1er décembre 2023 et le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Claire Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a retiré son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet n’établit pas avoir saisi le procureur de la République, préalablement à l’utilisation des données du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— la décision n’est pas motivée et a été prise sans examen complet et sérieux de sa situation ;
— la décision méconnaît les articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son titre de séjour ne pouvait lui être retiré, dès lors qu’il se trouve en France en séjour régulier depuis plus de cinq ans ;
— il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
— il n’a pas pu contester le retrait de la protection subsidiaire devant la cour nationale du droit d’asile ;
— les dispositions des articles L. 211-2 4° et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ; le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 24 septembre 2004, s’est vu octroyer, au même titre que ses parents et ses trois frères, le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 mai 2020. Convoqué à la préfecture de l’Essonne le 19 octobre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L .424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’agent en poste au guichet a refusé d’enregistrer sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 421-35 () ». L’article L. 424-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice (), la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 424-11 de ce code : « S’il est mis fin, dans les conditions prévues à l’article L. 424-15 au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré. / Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l’intéressé à un autre titre ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de saisir l’office afin que celui-ci mette fin, le cas échéant, au bénéfice de la protection subsidiaire notamment pour un motif d’ordre public.
5. Il résulte de la lecture combinée de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que l’étranger qui obtient le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein droit une carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, que les dispositions spéciales du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dérogent aux dispositions générales applicables au séjour des étrangers, et notamment à celles de l’article L. 432-1 de ce code qui permettent au préfet de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger dont la présence en France constitue une menace à l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 août 2022, le préfet de police a informé le directeur de l’OFPRA de l’existence d’antécédents judiciaires concernant M. B pour des faits, notamment, de viol et de harcèlement commis en 2020 et 2021. Par une décision du 11 septembre 2023, l’OFPRA a retiré à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire à compter de cette date et en a informé le préfet de police le 13 septembre 2023. Dans ses écritures en défense, la préfète de l’Essonne soutient que la décision de refus de séjour opposée à M. B est motivée d’une part par le retrait de la protection subsidiaire, et d’autre part par la menace à l’ordre public représentée par le requérant.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il est constant que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B a été édictée oralement et ne s’est accompagnée d’aucune motivation écrite permettant à l’intéressé de connaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête[FB1], que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lengrand une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lengrand et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[FB1]On pourrait hésiter sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH, car le requérant est entré mineur en France, avec l’ensemble de sa famille, et il dit qu’il n’a plus d’attaches en Afghanistan. C’est toutefois à mettre en parallèle avec la menace à l’OP potentielle qu’il représente – même s’il est vrai qu’il n’a jamais été condamné, qu’il conteste représenter une telle menace.
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