Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mai 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024, notifié le 8 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024, notifié le 8 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision pourtant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme F C a été désignée le 28 avril 2025 par le président du tribunal en sa qualité d’interprète en langue ourdou pour assister M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 28 août 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à 10h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Bigarnet, pour M. A, assisté de Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, précisant que le requérant présente plusieurs cicatrices liées à des persécutions qu’il a vécues dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la religion chrétienne ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, qui ajoute que ses problèmes d’anxiété l’empêchent de parler en français et qu’il craint, en cas d’exécution de la décision d’éloignement, de devoir quitter son père désormais âgé et auprès duquel il vit depuis cinq ans et la France à laquelle il est attachée ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 4 août 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2018. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par arrêté du 6 décembre 2024, notifié le 8 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office. Par un arrêté du même jour, également notifié le 8 avril 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Mâcon. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°71-2024-246 de la préfecture du même jour, aisément consultable en ligne, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D E, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les décisions d’assignation à résidence et de renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, M. A est entré en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et est hébergé par son père. Toutefois, l’ancienneté de son séjour n’est liée qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d’une décision d’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Saône-et-Loire dès le 20 décembre 2019. Il ressort de la décision attaquée que si le requérant a signé plusieurs contrats dans le domaine de la restauration depuis son entrée en France, un contrat à durée déterminée et trois contrats à durée indéterminée, il n’a fourni des bulletins de salaires que pour des périodes courtes et discontinues, pour une durée totale de moins de deux ans, ce qui ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une insertion professionnelle probante. S’il fait valoir des problèmes de santé, liés à une dyslipidémie et à des troubles de l’anxiété qui nécessitent une prise en charge médicale, il ne précise pas en quoi la décision litigieuse est susceptible d’entraîner des conséquences sur son état de santé et sur sa prise en charge. Le requérant est célibataire, n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident ses trois enfants avec sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A fait valoir qu’il a subi des actes de violence et de torture dans son pays d’origine en raison de sa confession chrétienne, minoritaire au Pakistan, et qu’il craint de nouvelles exactions en cas de retour. Toutefois, il n’appuie pas ses allégations d’informations précises et circonstanciées relatives à la situation de la communauté chrétienne au Pakistan, ni n’apporte d’éléments précis permettant d’attester, ou même seulement de préciser les faits passés allégués et le caractère personnel, réel ou actuel des menaces qu’il évoque à son encontre. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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