Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2318207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B et Mme D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Zeinabou B, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 23 novembre 2021 refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Arnal en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse et le lien de concubinage l’unissant au réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Arnal, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 novembre 2020. Mme C, sa compagne alléguée, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande le 23 novembre 2021. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 avril 2023, dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’identité de la demandeuse ne peut être tenue pour établie en raison de la coexistence de trois actes de naissance aux numérotations et dates d’établissement différentes et, d’autre part, de ce que l’intéressée ne justifie pas d’une vie stable et continue avec le réunifiant antérieurement à l’introduction de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne protégée.
5. En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. S’il est constant que M. B a déposé sa demande d’asile le 5 décembre 2018 et que de son union avec la demandeuse est née, le 27 juillet 2014, la jeune E B, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a ultérieurement donné naissance à deux enfants issus d’une autre union les 27 avril 2016 et 7 septembre 2018. Dans ces conditions, si les requérants produisent des justificatifs de transfert d’argent adressés par M. B à Mme C et remontant à l’année 2019, des photographies les montrant ensemble à l’occasion notamment d’un voyage de M. B en Côte d’Ivoire en 2022 et des preuves d’échanges sur une messagerie instantanée remontant au mois de mars 2021, ces éléments ne suffisent à établir l’existence d’une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 561-2 précitées. Si les requérants produisent trois attestations de témoins faisant état de ce que Mme C résiderait avec ses enfants au sein de la maison familiale de M. B depuis 2013, ces seuls éléments ne permettent pas davantage d’établir la réalité du lien de concubinage allégué. Par suite, à supposer même l’identité de Mme C établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal de grande instance de Kati (Mali), M. B s’est vu déléguer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur la jeune E B, laquelle l’a rejoint en France le 12 décembre 2022 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en 2023 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour les deux autres enfants de la demandeuse, lesquels résident au Mali. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que M. B ne pourrait se rendre à nouveau en Côte-d’Ivoire, ainsi qu’il l’a fait en 2022, avec la jeune E. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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