Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 110 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi du fait de divers agissements fautifs de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute, voire sans faute, de l’administration doit être engagée ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait du harcèlement moral subi pendant presque dix années à raison des décisions illégales et des agissements répétés à son encontre ;
- l’administration a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ; le rectorat n’a pas entièrement exécuté les décisions de justice rendues en sa faveur dès lors qu’elle a été maintenue en congé de maladie ordinaire malgré l’illégalité interne de toutes les décisions administratives prises à son encontre ; le rectorat n’a pas procédé au réexamen de sa situation et n’a pas statué à nouveau sur l’imputabilité de l’arrêt du travail du 18 octobre 2016 à l’accident de service du 16 mai 2013, après l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Nîmes des décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille des 12 janvier 2018, 23 février 2018 et 31 mai 2018 ; un trop perçu de 8 574,47 euros lui a été réclamé pour cette même période avec une saisie sur salaire à compter du mois de mars 2020 en dépit de ce jugement ; sa situation administrative et statutaire n’a toujours pas été régularisée conformément aux décisions de justice du 10 février 2020 n° 1801762, 1801308, et 1802362 ; au vu des décisions de justice évoquées, elle aurait dû bénéficier d’un plein traitement jusqu’à son admission à la retraite ;
- à ce jour les taux d’incapacité permanente partielle (IPP), d’imputabilité (I) et de non- imputabilité (NI) ne sont pas valablement chiffrés ainsi que cela ressort de l’avis de la commission de réforme du 28 septembre 2021 ;
- l’administration a commis une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû conserver son plein traitement jusqu’à la date de sa mise à la retraite en application de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; en outre, l’administration n’a pas respecté la procédure applicable en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement dans un délai raisonnable ; compte tenu de son inaptitude et de la formation suivie en master 1 parcours gestion de l’information et de la documentation, elle aurait dû se voir proposer un poste de reclassement ; l’administration a commis un détournement de procédure et de pouvoir ;
- le retard de plus de deux ans pour le traitement de sa demande de mise à la retraite déposée le 10 janvier 2020 a été préjudiciable à sa situation et à ses conditions d’existence ;
- elle a subi un préjudice financier, professionnel et moral très important en lien direct avec les illégalités fautives commises par l’administration ;
- en l’absence de reclassement, elle a été contrainte de déposer une demande de temps partiel pour handicap pour la rentrée scolaire 2018/2019 à 75 % entraînant une perte de salaire de 30 % et une sur-cotisation pour pouvoir bénéficier d’une retraite entière ; la perte de revenus s’élève à la somme approximative de 55 000 euros ;
- l’administration doit lui rembourser la somme de 8 574,47 euros ayant fait l’objet du titre de perception du 14 septembre 2018 et illégalement retenue sur son salaire dès lors qu’elle aurait dû être placée en congé de maladie imputable au service à compter du 22 octobre 2016 et non en congé de maladie ordinaire ;
- l’administration doit lui verser la somme de 65 000 euros correspondant aux traitements et primes qu’elle aurait eu une chance de percevoir si elle n’avait pas commis toutes ces illégalités, déduction faite des sommes qu’elle a perçues ;
- elle peut prétendre à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite avec un taux plein de 75 % et non de 65 %, correspondant à la différence sur le montant de sa pension de retraite de 300 euros par mois, soit 4 500 euros pour 15 mois ; il y a lieu d’y ajouter également la différence de traitement avec l’échelon supérieur qu’elle aurait pu obtenir avec un départ à la retraite au 10 octobre 2023, soit un montant de 1 500 euros sur 15 mois ; l’administration doit également lui verser la somme de 25 000 euros correspondant à la reconstitution de sa carrière quant au grade qu’elle aurait dû obtenir si l’administration n’avait pas commis toutes ces illégalités ;
- son préjudice financier s’élève à la somme de 90 000 euros avec la capitalisation des intérêts y afférents ;
- le préjudice moral résultant des troubles dans les conditions d’existence, de la perte de sa renommée et de son honneur, de l’atteinte portée à sa réputation et son intégrité, des pressions psychologiques exercées, du refus de procéder au réexamen de sa situation, l’imputation de son traitement et de sa pension de retraite, le blocage injustifié dans le déroulement de sa carrière, de sa mise en danger, de l’atteinte à sa santé et de l’absence de reclassement, devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation médicale complexe de la requérante ayant toujours été prise en compte, l’administration n’a commis aucune illégalité ni adopté une attitude fautive caractérisant un harcèlement moral ;
- le jugement n° 1801762 du 10 février 2020 a bien été exécuté dès lors que la requérante a été placée en congé de maladie imputable au service avec plein traitement pour la période du 7 juillet 2014 au 1er septembre 2014 ;
- l’exécution du jugement n° 1801762, 1802362 du 10 février 2020 qui a annulé la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt du travail du 18 octobre 2016 pour un vice de procédure impliquait le seul réexamen de sa situation, ce qui a été fait, la commission de réforme ayant confirmé son avis défavorable sur l’imputabilité au service de la rechute ; le demi-traitement versé entre le 19 octobre 2016 et le 31 août 2017 est la conséquence de cette décision ;
- s’agissant du reclassement, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; dès lors que la requérante a été reconnue inapte de manière définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions et de toutes autres fonctions, un reclassement était exclu ;
- l’administration n’a commis aucune erreur de droit ni aucune faute dans le traitement de sa demande de mise à la retraite pour invalidité de nature à engager sa responsabilité, la chronologie avancée par la requérante étant erronée ;
- l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… ni de son taux d’IPP dès lors qu’elle a scrupuleusement suivi les procédures et les avis des experts médicaux et des instances médicales dans le traitement de ses demandes ; le jugement n° 1603519 fait bien état d’une adaptation du poste de travail aux problèmes de santé de la requérante et a seulement relevé un retard dans l’installation du matériel mis en place, imputable au congé de maladie de l’intéressée ; la commission de réforme a reporté l’examen du dossier de la requérante le 28 juin 2021 pour tenir compte de sa demande d’une majoration pour tierce personne ;
- la requérante n’établit pas le lien de causalité entre son état dépressif, ses préjudices et le comportement de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure des écoles ayant exercé ses fonctions au sein de l’académie de Nice de 1983 au 31 août 2015, puis de l’académie d’Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2015, a été victime d’un premier accident le 27 septembre 1994, reconnu imputable au service ayant entraîné des lombalgies chroniques avec raideur lombaire et dont la date de consolidation a été fixée au 4 janvier 1995 avec un taux d’IPP de 8 %. Après avoir été victime d’un accident d’escalade en 2001 ayant entraîné de multiples fractures, elle a été reconnue travailleuse handicapée par une décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain en date du 12 mars 2008. Le 16 mai 2013, l’intéressée a été victime d’un second accident de service à la suite d’une chute d’un véhicule ayant entraîné une cervicalgie chronique avec raideur cervicale, consolidée le 31 mars 2014. Le 18 octobre 2016, elle a été placée en arrêt de travail. Par une décision du 12 janvier 2018 puis du 22 octobre 2020, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître cet arrêt de travail comme étant imputable à son accident de service du 16 mai 2013. Par un courrier préalable du 28 décembre 2022, Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de l’Etat, qui a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 110 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre du préjudice financier, professionnel et moral qu’elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de l’Etat.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de l’inexécution des décisions de justice :
2. D’une part, il résulte des pièces du dossier qu’à la suite de l’accident de service du 16 mai 2013, par une décision du 12 mai 2014, le recteur de l’académie de Nice a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 31 mars 2014, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, et l’a placée en congé de maladie pour accident de service pour la période du 16 mai 2013 au 30 mars 2014, puis en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure. Par une décision du 19 janvier 2018, prise en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice, le recteur de l’académie de Nice a placé Mme B… en congé à plein traitement du 16 mai 2013 au 6 juillet 2014 et a maintenu inchangés la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle. Par un jugement du 10 février 2020 n° 180172, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 19 janvier 2018 en tant qu’elle n’a pas placé Mme B… en congé de maladie imputable au service avec plein traitement pour la période estivale du 7 juillet 2014 au 1er septembre 2014, a enjoint à l’administration de régulariser la situation administrative de Mme B… et a rejeté le surplus des conclusions de la requête en confirmant la date de consolidation et le taux d’IPP retenus par l’administration. Il ressort de l’arrêté du recteur de l’académie d’Aix-Marseille du 8 septembre 2020 versé au dossier qu’en exécution de ce jugement, Mme B… a été maintenue en congé imputable au service avec plein traitement du 7 juillet 2014 au 1er septembre 2014, inclus, l’administration apportant ainsi la preuve de l’exécution de ce jugement.
3. D’autre part, il résulte du dispositif du jugement du 10 février 2020 n° 1801308, 1802362 et des motifs qui en constituent le support nécessaire que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 12 janvier 2018, par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’arrêt de travail prescrit à Mme B… à compter du 18 octobre 2016 comme imputable à l’accident de service du 16 mai 2013, au motif d’un vice de procédure tiré du défaut d’information du médecin de prévention de la réunion de la commission de réforme, en méconnaissance de l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Il ressort également de ce jugement que les décisions du 31 mai 2018 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placée en congé de maladie ordinaire du 19 octobre 2016 au 18 avril 2017, puis du 19 avril 2017 au 31 août 2017, ont été annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 12 janvier 2018 et que le tribunal a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de statuer à nouveau sur l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident de service du 16 mai 2013. Si Mme B… soutient que ce jugement n’a pas été exécuté, il résulte des pièces du dossier et notamment de la décision du 22 octobre 2020 du recteur de l’académie Aix-Marseille, que la commission de réforme qui a été réunie le 13 octobre 2020, a émis à nouveau un avis défavorable à la reconnaissance de la rechute et qu’en l’absence d’éléments nouveaux l’administration a confirmé son refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt de travail prescrit à compter du 18 octobre 2016. Contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard au motif d’annulation retenue, l’exécution de ce jugement impliquait seulement le réexamen de la demande de Mme B… et non son placement à plein traitement jusqu’à son admission à la retraite.
4. Par ailleurs, il résulte du jugement n° 1603519 du 3 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 19 octobre 2020, que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2016 par lequel le recteur de l’académie d’Aix Marseille l’a affectée à titre définitif à l’école publique élémentaire Émile Zola à Vaison-la-Romaine à compter du 1er septembre 2016, en qualité d’enseignante de classe élémentaire avec une quotité de travail à temps plein. Dès lors, la requérante ne saurait rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
5. Il résulte de ce qui précède que si la faute de l’administration résultant de l’inexécution de ces décisions de justice n’est pas établie, les illégalités fautives entachant les décisions des 12 janvier 2018 et 19 janvier 2018 annulées par les jugements susvisés sont en revanche de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant de la carence et des illégalités des décisions prises par l’administration dans la gestion de son dossier :
6. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale pour soutenir qu’elle aurait dû conserver son plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite alors au demeurant que son arrêt de travail du 18 octobre 2018 n’a pas été reconnu comme imputable à l’accident de service du 16 mai 2013. Par ailleurs, ainsi qu’il a été déjà dit, il ne ressort d’aucune décision de justice que Mme B… aurait dû bénéficier de son plein traitement jusqu’à sa mise à la retraite. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une faute à ce titre de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, qu’elle a suivi en master 1 parcours gestion de l’information et de la documentation et que l’administration n’a pas respecté la procédure applicable, la requérante n’établit pas la faute qu’aurait commise l’administration en ne lui proposant pas un poste de reclassement ou en s’abstenant de l’inviter à présenter une telle demande, alors au demeurant que, d’une part, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé dans son arrêt du 19 octobre 2020, devenu définitif, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des mesures nécessaires pour aménager son poste en raison de son état de santé à la suite de sa reprise d’activité en 2015, et que d’autre part, le comité médical a reconnu l’inaptitude définitive et absolue de la requérante à l’exercice de ses fonctions et de toutes les fonctions à compter du 10 octobre 2021 dans son avis du 20 juillet 2021.
8. En troisième lieu, si la requérante fait grief à l’administration de ne pas avoir tenu compte dans sa décision du 19 janvier 2018 fixant le taux d’IPP au titre de l’accident de service de 1994 à 8 % , de la décision du 11 juillet 2016 qui aurait fixé le taux d’IPP à 18 %, elle ne produit pas cette décision. En outre, le tribunal a jugé dans sa décision n° 1801762 du 10 février 2020, devenue définitive, que la décision du 19 janvier 2018, en retenant la même date de consolidation et le même taux d’incapacité que la décision du recteur de l’académie de Nice du 12 mai 2014 devenue définitive dans cette mesure, n’était affectée d’aucune erreur d’appréciation et que la requérante n’était donc pas recevable à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2018 en tant qu’elle maintient inchangés la date de consolidation et le taux d’incapacité. Il résulte de l’instruction que ce taux d’IPP de 8 % correspond à celui retenu par la commission de réforme dans son avis du 28 juin 2022. Si la requérante soutient que cet avis est erroné pour être fondé sur l’expertise du Dr C… qui aurait retenu un taux initial d’IPP erroné, il ressort de conclusions de ce rapport que le taux d’IPP de 10 % retenu ne correspond pas au taux d’IPP initial, mais à celui fixé dans le cadre de la révision quinquennale du taux d’allocation temporaire d’invalidité du 10 janvier 2020. Les certificats médicaux versés au dossier par la requérante qui font état de séquelles imputables pour l’essentiel à l’accident de 2001, non imputable au service, ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 8 % retenu par l’administration. L’erreur qu’aurait commise l’administration dans la détermination des taux d’IPP, de I et de NI ne résulte pas davantage de l’avis de la commission de réforme du 13 octobre 2020 qui se borne à conclure au report pour une nouvelle expertise afin de chiffrer ces taux. Dès lors, la requérante n’établit pas non plus l’erreur qu’aurait commise l’administration dans la détermination du taux d’allocation temporaire d’invalidité par voie de conséquence de l’erreur entachant le taux d’IPP.
9. En quatrième lieu et en revanche, s’il résulte de l’instruction que le dossier médical en vue de la demande de mise à la retraite pour invalidité a été reçu par l’administration le 1er juillet 2021 et que la commission de réforme saisie fin août 2021 a rendu son avis le 28 juin 2022, après le report du 28 septembre 2021, la demande de Mme B… en 2021 d’une demande de majoration pour assistance par une tierce personne ne saurait à elle seule expliquer le retard pris par l’administration dans l’émission de son titre de pension le 27 février 2023. Par suite, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison du délai anormalement long dans le traitement de son dossier de mise à la retraite pour invalidité.
S’agissant du harcèlement moral :
10. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service.
12. Mme B… soutient qu’elle a subi un harcèlement moral pendant presque dix années à raison des décisions illégales et des agissements répétés à son encontre. Toutefois, l’illégalité entachant les décisions des 12 janvier 2018 et 19 janvier 2018, le retard dans le traitement de sa demande de mise à la retraite et les refus opposés par l’administration à ses demandes ne sont pas à même de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. Si la requérante soutient que la responsabilité de l’Etat est également susceptible d’être engagée sur fondement de la responsabilité sans faute, elle n’apporte aucune précision à l’appui de son moyen permettant au juge d’en apprécier du bien-fondé.
Sur les préjudices subis et leur réparation :
En ce qui concerne le préjudice financier :
14. La requérante soutient avoir subi un préjudice financier d’un montant total de 90 000 euros incluant la perte de pension de retraite du fait des décisions illégales commises par l’administration. Toutefois, elle n’établit pas que les illégalités entachant la décision du 12 janvier 2018 portant refus de la placer en congé de maladie à plein traitement pour la période du 7 juillet 2014 au 31 août 2014 et celle de la décision du 19 janvier 2018 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’arrêt de travail du 18 octobre 2016, ainsi que le retard pris dans le traitement de sa demande de mise à la retraite, présenteraient un lien de causalité direct avec les préjudices financiers allégués alors au demeurant qu’ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, sa situation a été régularisée pour la période du 7 juillet 2014 au 31 août 2014 et que l’annulation de la décision du 19 janvier 2018 pour un vice de procédure n’impliquait pas son placement en congé de maladie imputable au service à plein traitement du 19 octobre 2016 jusqu’à sa mise à la retraite en octobre 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
15. Si la requérante soutient avoir subi un préjudice moral du fait du fait de la perte de sa renommée, de l’atteinte portée à son honneur, à sa réputation, à son intégrité, mais également à raison des pressions psychologiques qui auraient été exercées à son encontre, de sa mise en danger et du blocage de sa carrière et de l’atteinte portée à sa santé, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, le refus de reclassement de l’intéressée n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut être que rejetée.
16. Il sera en revanche fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, y compris les tracasseries administratives, occasionnés par l’illégalité fautive entachant la décision du 12 janvier 2018 et par le délai de traitement de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, en fixant sa réparation à la somme de 3 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée aux recteurs des académies de Nice et d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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