Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 juin 2025, n° 2501953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A C B, représenté par Me Tupinier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 9 mai 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer immédiatement son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire est indispensable à l’exercice de son métier de chauffeur longue distance ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, lequel :
•est entaché d’un vice d’incompétence, en l’absence de délégation de signature ;
• est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
• procède d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son impact sur son activité professionnelle, et alors qu’il jouit de la présomption d’innocence ;
• est entaché d’inexactitude matérielle des faits, son automobile ne pouvant techniquement atteindre la vitesse retenue par l’agent verbalisateur.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501948, enregistrée le 4 juin 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Tupinier, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 9 mai 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’un excès de vitesse relevé la veille à Saint-Cyr-les-Colons.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction également présentées par M. B.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 18 juin 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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