Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2302111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Olivier Chabrol, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Beauvoisin a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Beauvoisin de lui délivrer le permis de construire demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé ; le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions ;
— le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme ; le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
La commune de Beauvoisin n’a, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 14 octobre 2024, pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rakotoniaina, représentant l’EARL Olivier Chabrol.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2023, l’EARL Olivier Chabrol a déposé auprès des services de la commune de Beauvoisin une demande de permis de construire un hangar agricole, un bâtiment annexe et un logement de fonctions sur un terrain situé lieu-dit Bois de la Vieille, parcelles cadastrées section G nos 28 et 29, classées en secteur Ac du plan local d’urbanisme. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le maire de Beauvoisin a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit.
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 octobre 2024, la commune de Beauvoisin n’a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Elle est donc réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction aux sociétés requérantes. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des dispositions sur lesquelles l’administration s’est fondée ou dont la société requérante revendique l’application.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Beauvoisin : " Sont interdites : – Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article 2 ; – Les constructions à usage d’habitation, non nécessaires à l’exploitation agricole. () « . Selon l’article A2 de ce règlement, sont admis sous conditions : » () – Dans le secteur Ac : () – les constructions à usage d’habitation limitées à un seul logement considéré comme étant de fonction et ne pouvant dépasser 80 m² de surface de plancher, contiguës aux bâtiments relevant de l’activité agricole () ".
5. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Beauvoisin s’est fondé sur un premier motif, tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme, et a repris le contenu de l’avis défavorable émis par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard sur le projet, selon lequel « la construction des bâtiments agricoles doit précéder dans le temps celle d’une habitation », dont la nécessité ne pourra « être étudiée qu’une fois les bâtiments agricoles réalisés et opérationnels ». Cependant, ainsi que le fait valoir la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la réalisation d’un logement de fonctions à la construction préalable de bâtiments agricoles. Par ailleurs, l’EARL Olivier Chabrol a indiqué, à l’appui de sa demande de permis de construire, avoir développé à compter de 2020 une activité d’élevage équin comptant huit chevaux, dont une jument poulinière, rendant nécessaire sa présence permanente sur les lieux, en raison notamment de l’état de fragilité des poulains à naître. Par le motif opposé, le maire de Beauvoisin n’a pas utilement remis en cause cette condition de nécessité, qui n’est pas davantage, en l’absence d’écritures produites en défense, contestée dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en lui opposant ce premier motif, le maire de Beauvoisin a fait une inexacte application des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En deuxième lieu, l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « 1. EAU POTABLE : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée sur le réseau collectif d’eau potable, s’il existe à proximité. Il sera à la charge du pétitionnaire et les compteurs d’eau devront être obligatoirement sur le domaine public en limite de propriété. En l’absence de réseau public, l’alimentation par captage, forage ou points particuliers, conformément à la réglementation en vigueur pourra être autorisée, à condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurés et précisés. »
7. Ainsi que le fait valoir la société requérante, le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire indique que le projet sera alimenté en eau potable par un forage. A cet égard, les conditions de protection de cette eau ne figurent pas parmi les indications qui devaient nécessairement apparaître dans le dossier de demande de permis de construire. Il s’ensuit que l’EARL Olivier Chabrol est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de ce que « le projet ne fait ni état de la potabilité de l’eau, ni de sa protection » est illégal.
8. En troisième lieu, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. Le maire de Beauvoisin a relevé, à l’appui du troisième motif de refus du permis de construire en litige, que le projet prévoit l’installation d’une cuve réserve incendie d’une capacité de 10 000 litres, sans plus de précisions concernant ce dispositif. Il a, à cet égard, rappelé que « la défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation départementale d’incendie et de secours ». Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, les dispositions constituant cette réglementation ne peuvent légalement fonder un refus d’autorisation d’urbanisme. Le maire de Beauvoisin s’est, ensuite, borné à citer les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sans expliquer en quoi le projet, et notamment le dispositif de lutte contre l’incendie qu’il prévoit, présenterait un risque pour la sécurité publique. L’EARL Olivier Chabrol est, par conséquent, fondée à soutenir que ce motif est entaché d’illégalité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme : " Pour les constructions à usage d’habitation autorisées à l’article A2, la hauteur au faîtage est limitée à 8,00 m. (ou 8,50 m. à Franquevaux) ; elle est portée à 9,00 m. (ou 9,50 m. à Franquevaux) si ces constructions sont réalisées sur garages. ; – dans les secteurs Ac, Am et Av : Pour les installations et dépôts agricoles autorisés à l’article A2, la hauteur est limitée à 10 m au faîtage. Le dépassement de cette hauteur maximale est admis : – pour les annexes fonctionnelles telles que silos, machineries d’ascenseur, cheminées, antennes, réfrigérant ou pour des éléments ponctuels de superstructures ; – pour les constructions et installations de l’exploitant lorsque les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire l’exigent. () En limite Nord de la zone Ac, les constructions agricoles doivent être implantées de telle façon que les altitudes des faîtages soient strictement inférieures à celles de la ligne de crête réelle des Costières afin de préserver celle-ci. ".
11. Le refus de permis de construire contesté est, enfin, fondé sur la méconnaissance de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire ayant opposé l’absence d’indication, dans la demande de permis de construire, des cotes des constructions projetées par rapport à la ligne de crête des Costières. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ces éléments ne figurent pas parmi ceux qui devaient obligatoirement figurer au dossier de demande de permis de construire en application des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme. D’autre part, la société requérante fait valoir, sans être contredite en l’absence d’écritures produites en défense, que les constructions projetées présentent une hauteur au faîtage de 5 mètres et que l’altitude du terrain s’élève en tout point à minimum 7 mètres. Il s’ensuit que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL Olivier Chabrol est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Beauvoisin du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le permis de construire sollicité par l’EARL Olivier Chabrol lui soit délivré. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Beauvoisin de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 1 200 euros à verser à l’EARL Olivier Chabrol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Beauvoisin du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beauvoisin de délivrer le permis de construire sollicité par l’EARL Olivier Chabrol dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Beauvoisin versera à l’EARL Olivier Chabrol une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Olivier Chabrol et à la commune de Beauvoisin.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 où siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Arbre ·
- Élagage ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Piéton ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Faute
- Allocations familiales ·
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Montant ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Notaire ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Désistement ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- L'etat ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Crédit impôt recherche ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Acte ·
- Manifeste ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Service ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.