Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme directement si l’aide juridictionnelle lui est refusée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et elle est satisfaite en ce qu’il risque de perdre son logement social qu’il occupe depuis le 4 février 2025 ainsi que le bénéfice de l’allocation adulte handicapé alors que son état de santé (pathologie cardiaque et opération d’une gastro-pancréatite au mois de juin) ne lui permet ni de travailler ni de se retrouver à la rue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il peut prétendre à un droit au séjour et le préfet devait de ce fait saisir au préalable la commission du titre de séjour de sa situation ;
*la décision est insuffisamment motivée s’agissant notamment de son état de santé que le préfet ne pouvait pas ignorer dès lors qu’il lui avait permis de régulariser sa situation sur ce fondement ;
*la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux eu égard à son état de santé lui ayant valu la reconnaissance de travailleur handicapé ainsi que d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers compte tenu de ses efforts d’intégration et de ses attaches familiales et personnelles en France, l’ensemble des éléments pouvant conduire à une délivrance de droit d’un titre de séjour devant être pris en compte par le préfet avant l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
*la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de cette même convention compte tenu du risque de rupture des soins que son état de santé, qui continue de s’aggraver, exige ;
* son comportement passé de conduite d’un véhicule sans permis n’est pas constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que l’intéressé ne remplit plus les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour alors que sa décision n’a pas pour effet de le faire expulser de son logement, de le priver de travailler comme il a pu le faire jusqu’en juin 2024 ;
— aucun des moyens soulevés par M. A ne crée un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et il sollicite la neutralisation du motif tiré de la menace que représenterait le requérant à l’ordre public, les autres motifs du refus suffisant à fonder sa décision de refus de titre de séjour sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour salarié, n’étant pas dans l’obligation d’examiner la demande sur d’autres fondements.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2025 à 14 h 00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— et les observations de Me Blin avocate de M. A, en sa présence
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle refuse de renouveler son titre séjour mention « salarié ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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