Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 1er décembre 2025, M. D…, représenté par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au département territorialement compétent de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il méconnait le droit à être entendu ;
- il est méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que l’arrêté attaqué le désigne comme majeur alors qu’il est mineur à la date de son édiction ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Par une décision du 23 mai 2025, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais, se déclare mineur non accompagné et être entré sur le territoire français en 2024 et s’y être maintenu depuis. Il a été interpellé le 12 mars 2025 et par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4.. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
6.. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve, de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
9. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’un extrait d’acte de naissance ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé le 12 mars 2025, et s’est présenté spontanément lors de sa garde à vue sous l’identité de M. B…, ressortissant comorien, né le 1er janvier 2007, et donc majeur. Par ailleurs, le requérant, qui s’est par la suite déclaré de nationalité camerounaise, avait sollicité une prise en charge par l’ASE en qualité de mineur non accompagné, mais a été évalué majeur par les services de l’ADDAP 13 par une décision du 27 juin 2024 qu’il n’a pas contesté. Si C… produit désormais un extrait d’acte de naissance qui lui aurait été délivré par les autorités camerounaises et certifié conforme le 26 mars 2025 par l’officier d’Etat civil de Douala (Cameroun) faisant état de sa minorité à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que l’authenticité de ce document, écrit à la main, dont les tampons ne sont pas lisibles, est remise en cause par une enquête de la police aux frontières. Le requérant n’explicite d’ailleurs pas comment il aurait pu se procurer un tel document dans son pays d’origine eu égard à ses déclarations quant à son parcours migratoire et à son absence de lien avec sa famille. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la seule production de cet extrait d’acte de naissance est insuffisante, notamment en l’absence de production d’autres documents d’identité, pour établir la minorité de M C… au regard des autres éléments du dossier. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Il ressort des pièces du dossier, que M. C… déclare être entré sur le territoire français en 2024, soit très récemment, et s’y être maintenu depuis. L’intéressé est célibataire et est scolarisé au Lycée professionnel Le Chatelier à Marseille ainsi qu’hébergé par un bénévole. Toutefois, si le requérant déclare que son père ne l’a pas reconnu et que sa mère est décédée lorsqu’il était âgé de six ans, il n’assorti pas ses allégations de la moindre pièce permettant d’établir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que malgré la courte durée de son séjour, l’intéressé est déjà défavorablement connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme infondés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite en obligeant l’intéressé à quitter le territoire sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnaisse les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle soit entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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