Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2303350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303350 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 juillet et 11 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le Centre hospitalier universitaire de Nice a décidé que l’accident dont elle a été victime le 29 août 2019 n’est pas imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet née à partir du 18 ou 21 juin 2023 du silence gardé par ledit centre hospitalier sur sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service dudit accident ;
2°) d’enjoindre audit centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser l’intégralité de son traitement depuis le 29 août 2019 ;
3°) d’ordonner une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation ainsi que l’ensemble des déficits patrimoniaux résultant de cet accident de service ;
4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le Centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, qu’auparavant, le Centre hospitalier universitaire de Nice avait, à partir du 21 août 2022, déjà rejeté implicitement la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 29 août 2019, décision dont l’intéressée a demandé l’annulation au tribunal par une requête enregistrée sous le n°2204340. Dès lors, la décision du 16 mars 2023 et celle implicite née à partir du 18 ou 21 juin 2023 doivent être regardées comme des décisions confirmatives de celle déjà née à partir du 21 août 2022. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 et de celle implicite née à partir du 18 ou 21 juin 2023 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions R.222-1.4° du code de justice administrative, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du même code.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, au profit du Centre hospitalier universitaire de Nice, une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier universitaire de Nice formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2303350
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