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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2607455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme D… B… et M. E… B…, représentés par Me Laplante, demandent à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de C… a refusé la délivrance du permis de construire n° PC 095199 25 D0027 qu’ils ont sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de C… de leur délivrer le permis de construire sollicité à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme s’agissant d’un refus de permis de construire ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que si le maire de la commune de C… s’est opposé à leur déclaration préalable en vue de la division du terrain référencé AS n°712 et n°715 par un arrêté en date du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de céans en a suspendu l’exécution et a enjoint à l’administration communale de prendre à titre provisoire une décision de non-opposition à déclaration préalable ; ainsi, compte tenu de cette suspension, le motif de refus opposé à leur demande de permis de construire tiré de ce que le terrain n’a fait l’objet d’aucune division foncière est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet, la division foncière est réputée autorisée à la date à laquelle ils ont déposé leur demande de permis de construire ; le maire de la commune ne pouvait refuser légalement de délivrer le permis de construire sollicité au motif que « le terrain cadastré section AS n°712 et n°715 n’a fait l’objet d’aucune division foncière » ; en conséquence, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la commune de C…, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont attendu cinq mois avant de déposer un référé-suspension ;
- aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- à supposer que le motif retenu dans l’arrêté contesté soit écarté, elle entend soulever de nouveaux motifs tirés de la méconnaissance des articles UD 4, UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600362 enregistrée le 7 janvier 2026, par laquelle M. et Mme B… A… demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- les observations de Me Rodrigues, substituant Me Laplante, pour M. et Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, que le maire de la commune de C… ne pouvait plus invoquer de motifs de refus nouveaux à compter du 8 mars 2026 en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, les nouveaux motifs de refus invoqués ne sont pas fondés ;
- les observations de Me Pasquio, substituant Me Peru, pour la commune de C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté N° PC 095199 25 D0027 du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de C… a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d’une maison en R+C et la modification d’une clôture, sur un terrain sis 1 allée Sainte-Thérèse correspondant à la parcelle cadastrée section AS n° 712 et n°715.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre les décisions d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, mais aussi celles retirant ces autorisations de construire ou de démolir. Toutefois, la présomption d’urgence peut être renversée si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation ou l’a retirée justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, pour la raison indiquée au point précédent, M. et Mme B… peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Si la commune de C… conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que la requête a été introduite plus de cinq mois après l’édiction de l’arrêté en litige, ce seul élément n’est pas de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen invoqué par les requérants à l’appui de leur demande de suspension et tiré de ce que le motif de refus opposé à leur demande de permis de construire est erroné en fait et en droit est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs :
7. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. / Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande. ». Selon le point III de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : « L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux recours en annulation ou aux demandes tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une décision mentionnée au second alinéa du même article L. 600-2 qui ont été enregistrés au greffe de la juridiction après la publication de la présente loi. ».
8. L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
9. En l’espèce, la commune de C… entend présenter dans ses écritures une substitution de motifs en faisant valoir que le projet contesté méconnaît les dispositions des articles UD 4, UD 6 et UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, dès lors que le maire de la commune de C… n’a invoqué ces nouveaux motifs que dans son mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois suivant l’enregistrement du recours en annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025, lequel est intervenu le 7 janvier 2026, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que la demande de substitution de motifs ne peut prospérer.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de C… a refusé aux requérants la délivrance du permis de construire n° PC 095199 25 D0027.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue permettraient que le permis litigieux soit refusé pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de la commune de C…, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, de délivrer un permis de construire à M. et Mme C…, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante, verse à la commune de C… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de C… une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté n° PC 095199 25 D0027 du 6 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de C… a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de C… de délivrer, à titre provisoire, un permis de construire à M. et Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
La commune de C… versera à M. et Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et à la commune de C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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