Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2501587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025 (qui n’a pas été communiqué), M. E, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le gouverneur militaire de Lyon, officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est et commandant de zone terre Sud-Est a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du 3e groupe de résiliation du contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits qui ne constituent pas une faute susceptible de fonder une sanction disciplinaire ;
— elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice militaire ;
— l’arrêté du 26 février 2008 fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
— l’arrêté du 1er octobre 2021 pris en application des articles R. 4137-10 à R. 4137-12 et de l’article R. 4137-25 du Livre Ier. de la Partie 4. du code de la défense relatifs aux sanctions disciplinaires ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Beyer, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, militaire sous contrat au grade de brigadier-chef de première classe, sert depuis le 1er juillet 2014 au sein du 7e régiment du matériel à Lyon. Par une décision du 30 juillet 2024, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, dans l’attente d’une procédure disciplinaire, par le général commandant la maintenance des forces terrestres. Puis, le 6 décembre 2024, le gouverneur militaire de Lyon, officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est et commandant de zone terre Sud-Est a prononcé à l’encontre de M. E la sanction disciplinaire du 3e groupe de résiliation du contrat à effet au lendemain de sa notification. M. E demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l’article L. 4137-2 du code de la défense que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat « . Selon les termes de l’article R. 4137-41 du même code : » Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République « . Enfin, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2008 fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires, les autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe III du présent arrêté sont habilitées, en ce qui concerne les militaires du rang relevant de leur commandement, à prononcer les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes. Il résulte de l’annexe III de cet arrêté que pour les » Formations de l’armée de terre « , est compétent le » Commandant de zone terre, y compris pour les militaires du rang de l’armée de terre affectés dans une formation ne relevant pas de son commandement mais stationnée dans les limites territoriales relevant de sa compétence ".
3. En l’espèce, l’acte litigieux, qui constitue une sanction disciplinaire du troisième groupe de résiliation du contrat, a été signé par M. B D, nommé commandant de zone terre Sud-Est à compter du 1er août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () » Aux termes de l’article D. 4137-1 du même code : « () Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. / La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité. ». Selon l’article L. 4137-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un militaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prendre la décision de résiliation du contrat attaquée, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur le comportement inadapté à connotation sexuelle de M. E envers une subordonnée le mercredi 17 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce comportement a été révélé par la plainte de la victime présumée, des témoignages et les propos de M. E qui a reconnu lui-même avoir eu un comportement inadapté. L’autorité militaire a également tenu compte de l’état d’ébriété dans lequel se trouvait la victime présumée constituant une circonstance aggravante, des dénonciations multiples concernant des comportements similaires du requérant révélés lors de l’enquête interne, de la consommation d’alcool sans autorisation en service dans une enceinte militaire et du fait que de tels manquements entachent gravement la réputation et la considération du militaire. Le requérant soutient que les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés ne sont pas établis par le seul témoignage d’une amie de Mme A, victime des faits reprochés, et fait valoir que cette témoin n’a rien pu voir compte tenu de l’obscurité qui régnait dans les lieux où se sont déroulés les faits et de la circonstance que Mme A était alors cachée par une « nacelle ». Toutefois, le rapport d’enquête interne, réalisé le 27 mai 2024, conclut sur les faits du 17 janvier 2024 que le requérant a « commis une faute grave de violences à caractère sexuel », qu’il ressort des pièces du dossier que la victime présumée était alors en état d’ébriété et que M. E était son supérieur hiérarchique, que ce dernier reconnait un échange de baisers avec Mme A ce jour-là et ne nie pas l’état d’ébriété dans lequel elle se trouvait. Dans ces conditions et alors que M. E ne conteste pas la matérialité de la faute liée à la consommation d’alcool pendant le service dans l’enceinte militaire ni celle des autres fautes qui lui sont reprochées, pour lesquelles il a fait l’objet de plusieurs dénonciations, la matérialité des faits est suffisamment établie par l’autorité disciplinaire.
7. En troisième lieu, les faits mentionnés au point 6 constituent à la fois des manquements fautifs aux obligations de dignité et d’intégrité qui incombent aux militaires, et donc une faute disciplinaire, et pour certains une infraction passible d’une sanction pénale. Alors que la légalité de la sanction disciplinaire n’est pas subordonnée à la condition que les faits sur lesquels elle est fondée correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs d’une telle infraction, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Par suite, l’autorité investie du pouvoir de sanction n’a pas entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits en considérant que ceux-ci, suffisamment établis, constituaient des fautes justifiant une sanction disciplinaire.
8. En dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés, aux circonstances que Mme A était en état d’ébriété, que le requérant se trouvait dans une position d’autorité à son égard et compte tenu de l’existence de plusieurs témoignages relatant l’existence de comportements inadaptés voire de violences sexuelles passées de la part de M. E et du fait qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas pris conscience de la gravité des faits reprochés, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la sanction du troisième groupe de résiliation du contrat de l’intéressé. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 portant sanction de résiliation de son contrat.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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