Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2400268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or a refusé de procéder à sa titularisation et l’a licencié pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or de le réintégrer en qualité de stagiaire à compter du 1er décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée ;
- est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;
- méconnaît les dispositions du décret du 22 décembre 2006, dès lors que M. A… a été licencié en cours de stage ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2024 et le 11 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 septembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 14 octobre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Metz, substituant Me Corneloup, représentant M. A…, et de Me Lambert, représentant le service départemental d’incendie et de secours.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité d’agent contractuel à compter du 1er mai 2019 sur le grade de sergent par le service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or. Par un arrêté n° 2022/1360 du 20 juillet 2022, le président du service départemental d’incendie et de secours l’a recruté en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er juin 2022. Par un arrêté n° 2023/579 du 6 juillet 2023, la période de stage de M. A… a été prolongée pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2023. Enfin, par un arrêté n° 2023/1713 du 29 novembre 2023, le président du service départemental d’incendie et de secours a refusé de titulariser l’intéressé et l’a radié des effectifs du service départemental d’incendie et de secours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’illégalité externe :
En premier lieu, l’arrêté du 29 novembre 2023 a été signé par M. Hubert Poullot, président du service départemental d’incendie et de secours de la Côte d’Or, désigné pour en assurer la présidence par un arrêté du président du conseil départemental de la Côte d’Or du 20 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin des actes administratifs spécial du conseil départemental du 27 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; / 2° Pour faute disciplinaire. », et aux termes de l’article L. 263-3 du même code : « Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-4 (…) ».
Aux termes de l’article L. 263-1 du code général de la fonction publique : « Au sein d’une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d’emplois et de grade. ».
Il ressort du procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire du 27 novembre 2023 que les membres représentants du personnel présents appartiennent aux corps des agents de maîtrise, des adjoints techniques et des adjoints d’animation. Il résulte des dispositions des décrets n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, et n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, que ces corps appartiennent à des cadres d’emploi de catégorie C. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit être écarté.
Concernant la légalité interne :
En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que, pour mettre fin au stage de M. A… à raison de son insuffisance professionnelle, le président du service départemental d’incendie et de secours s’est fondé, d’une part sur la demande de prolongation du stage de l’intéressé établie par le chef du groupement des services du patrimoine du 25 mai 2023, d’autre part sur le rapport relatif à la manière de servir de M. A… établi par ce même chef de service le 20 octobre 2023, et enfin sur l’avis du chef de service de l’intéressé, établi en vue de sa titularisation, le 25 octobre 2023. Ces documents, dont les éléments sont repris dans le rapport présenté à la commission administrative paritaire à l’occasion de sa saisine, font état de difficultés dans la transmission d’informations à son successeur à l’occasion de son intégration au sein du service soutien opérationnel au 1er janvier 2023, d’un manque de qualités relationnelles caractérisé par son isolement et par son absence de communication avec sa hiérarchie, d’un comportement générant des tensions au sein de l’équipe, d’un manque de rigueur professionnelle caractérisé par des erreurs dans l’exécution de ses missions, un manque d’autonomie et des compétences insuffisantes, des accès de colère envers ses collègues, ainsi que l’absence d’atteinte des objectifs qui lui ont été assignés à l’occasion de la prolongation de son stage.
M. A… fait valoir que le manque d’autonomie, l’isolement et les accès de colère qui lui sont reprochés ne sont ni datés, ni corroborés par des pièces attestant de ces manquements, et que le compte-rendu de son évaluation professionnelle pour l’année 2022, réalisé le 3 mars 2023, fait au contraire, état de son dynamisme, de son autonomie et de ses connaissances professionnelles et humaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été affecté à un nouveau poste de travail à compter de janvier 2023 et qu’il ne produit aucun élément susceptible de justifier de ses qualités relationnelles et de son autonomie sur ce nouveau poste. Par ailleurs, s’il fait valoir, pour justifier du fait qu’il serait submergé par les tâches à accomplir, et de l’absence d’atteinte des objectifs fixés lors de la prolongation de son stage, que sa hiérarchie ne lui aurait ni communiqué les objectifs à atteindre, ni expliqué la signification des abréviations tenant lieu de consignes de travail, il n’établit par aucun justificatif qu’il aurait sollicité son responsable ou ses collègues pour obtenir des informations portant sur ces questions, alors même qu’une période de six mois de prolongation de son stage lui était imposée. Enfin, si l’intéressé indique, d’une part, que le refus opposé à sa hiérarchie de procéder au lavage d’un véhicule n’a pas été réitéré et n’a eu aucune incidence sur l’ambiance de travail, et d’autre part, que l’intégration d’équipements de protection individuelle réformés dans le stock de matériel de sécurité mis à disposition des agents du service départemental d’incendie et de secours était un fait isolé qui serait dû à une absence d’indications délivrées par sa hiérarchie, M. A… ne conteste cependant pas la matérialité de ces faits.
Il résulte de ce qui précède que les faits retenus par le président du service départemental d’incendie et de secours sont établis et de nature à justifier le refus de titularisation attaqué, dès lors qu’il est reproché à M. A… des difficultés relationnelles, un défaut d’obéissance et de rigueur dans la gestion des équipements de protection susceptible d’entraîner des conséquences graves sur la santé et la sécurité du personnel d’intervention de la structure. Par suite, le président du service départemental d’incendie et de secours, qui s’est fondé sur des faits matériellement établis, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la titularisation M. A….
En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « (…) Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. ». Et aux termes de l’article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (…) ».
En procédant au licenciement de M. A… au terme de la période de prolongation de son stage, soit plus de six mois après le début de ce stage, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : M. B… A… versera une somme de 1 000 euros au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du service départemental d’incendie et de secours est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Résiliation du contrat ·
- Discipline militaire ·
- Défense ·
- Suspension des fonctions ·
- Fait ·
- Faute ·
- Armée de terre ·
- Contrats
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Préambule ·
- Scolarité ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Eures ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Mine ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Redevance ·
- Hydrocarbure ·
- Conseil d'etat ·
- Connexité ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Victime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Règlement (ue) ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Délai ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision de justice ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.