Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 janv. 2025, n° 2404398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B conteste l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant admission à la retraite sur demande pour invalidité non imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code précise : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté portant admission à la retraite, sur sa demande, pour invalidité non imputable au service. Toutefois, il ressort de la décision attaquée, que la requérante a versée à l’instance, que celle-ci lui a été notifiée le 1er juillet 2024 et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois imparti à Mme B pour demander l’annulation de l’arrêté contesté était expiré lorsque, le 26 décembre 2024, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal. En conséquence, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 7 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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