Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 20 mars 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. C… A…, représenté par la Me Bousquet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’annuler la décision d’enregistrement et traitement des informations recueillies au sein du système informatisé destiné à assurer la gestion de la procédure d’éloignement tant de l’autorité administrative que de police, gendarmerie ou tout gestionnaire de centre de rétention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligatoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été respecté ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français encourent par voie de conséquence l’annulation.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant assignation à résidence sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été respecté ;
La requête a été communiquée au préfet de la Charente qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les observations de Me Bousquet qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1992, déclare être entré en France depuis trois ans. Par arrêté du 2 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation par la requête n° 2600833, le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 2 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation par la requête n° 2600836, le préfet de la Charente l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2600832 et 2600836 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort de la décision attaquée, et il n’est pas sérieusement contesté, que M. A… a été interpellé le 1er mars 2026 par les services de police du commissariat d’Angoulême et placé en garde à vue, au cours de laquelle il a donc pu être entendu. En tout état de cause, le requérant n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle à la décision d’éloignement qu’il aurait été empêché de communiquer à l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été respecté doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice de procédure au motif que le principe du le principe du contradictoire, garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été respecté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des arrêtés du 2 mars 2026 du préfet de la Charente doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Les requêtes n° 2600832 et 2600836 de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Transmission de document ·
- Avis conforme
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mentions
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Maladie
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Dissolution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Droit commun ·
- Majorité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Réduction d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Économie ·
- Remise en cause ·
- Pénalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Boycott ·
- Ordre public ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Trouble ·
- Liberté de réunion ·
- Génocide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droits et libertés ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Terme
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Guadeloupe ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.