Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2513661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport-talent », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et de motivation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et de motivation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur quant à la qualification juridique des faits dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée de disproportion ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée de disproportion ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Par un courrier du 16 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la « décision » de signalement dans le système d’information Schengen, laquelle n’a pas de caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Nebot Illan susbstituant Me Dandaleix, pour M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1994, a sollicité, le 18 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle a fait application, notamment les articles L. 421-9 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, à savoir qu’il est entré en France le 22 janvier 2017 sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il a été titulaire de titres de séjour jusqu’au 20 juillet 2024. En outre, la décision attaquée précise que M. C… ne peut être admis au séjour en raison de la menace à l’ordre public que constitue son comportement au regard de sa condamnation du 20 novembre 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny, à trois mois d’emprisonnement, avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, la décision attaquée précise les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, en particulier, que l’intéressé est marié à une femme en situation régulière sur le territoire français et qu’il est père d’un enfant. Ainsi, la décision portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-7 du même code, figurant au sein de la section 3 « Contrat d’engagement au respect des principes de la République » du chapitre II relatif aux « Conditions générales de séjour » du titre I « Dispositions générales » du livre IV « Séjour en France » : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Aux termes de l’article L. 412-10 du même code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation de la commission du titre de séjour n’est exigée, en cas de refus de renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l’autorité administrative se fonde sur des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République prévu par l’article L. 412-7.
6. En l’espèce, le préfet s’est seulement fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le comportement de M. C… constituait une menace à l’ordre public. Le refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « passeport talent/salarié qualifié » opposé à M. C… ne relevait, dès lors, d’aucune des hypothèses dans lesquelles le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose la saisine préalable de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit en conséquence être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
8. Il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. C… le 20 novembre 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement, avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité de ces faits, qui portent atteinte aux personnes, à la circonstance qu’ils ont été commis récemment et au quantum de la peine, le comportement de M. C… est de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, et ce, malgré la circonstance que le requérant se serait rendu à l’ensemble des rendez-vous mis en place dans le cadre du contrôle judiciaire socio-éducatif, aurait suivi une psychothérapie à ce propos et que sa femme ait rédigé une attestation en sa faveur. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits ni méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-9 de ce code : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; / 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France (…) ».
10. Pour rejeter la demande de carte de séjour « passeport talent/salarié qualifié » présentée par M. C… sur le fondement de l’article L. 421-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la menace à l’ordre public représentée par son comportement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. (…) »
12. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait d’office examiné sa situation sur le fondement de cet article. Au demeurant, les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien précité, qui prévoient la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux ressortissants tunisiens titulaires d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans, ne s’appliquent qu’à ceux qui étaient titulaires d’un tel titre à la date d’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er février 1989. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
14. Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu d’examiner sa situation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dans la mesure où il est père d’un enfant, de nationalité tunisienne, né le 23 janvier 2024 sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté litigieux aurait pour effet de le contraindre à se séparer de ce dernier, dès lors qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale en Tunisie, pays dont la mère de l’enfant détient également la nationalité et dans lequel son enfant pourra entamer sa scolarité. Il apparait ainsi que l’omission du préfet de la Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux puisqu’il est constant qu’il aurait pris la même décision s’il avait examiné sa situation au regard des stipulations susmentionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré en France le 22 janvier 2017 sous couvert d’un visa de long séjour et qui a été titulaire de titres de séjour jusqu’au 20 juillet 2024, se prévaut de la présence de son épouse en situation régulière, ressortissante tunisienne, et de son travail de recherche en qualité de doctorante, ainsi que de sa qualité de père d’une enfant, née le 23 janvier 2024 sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, au regard de la nationalité de son épouse et leur fille, M. C… ne justifie pas de l’existence d’un obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Tunisie, notamment au regard du jeune âge de leur enfant. En outre, M. C… se prévaut de la circonstance qu’il a suivi des études au sein de l’Ecole nationale supérieure de techniques avancées de l’Institut polytechnique de Paris, dont il a été diplômé en 2020, et de son activité professionnelle en qualité d’ingénieur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 23 juin 2020. Cependant, comme il a été exposé au point 8 du présent jugement, au regard de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, consistant en des violences sur son épouse, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 16 du présent jugement, les moyens tirés de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. C… le renouvellement de son titre de séjour n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise des éléments de fait relatifs à la situation de M. C…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait de cette décision doit être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
24. M. C… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leur fille ainsi que de ses études, de son intégration professionnelle et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 16 du présent jugement, M. C… ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard de la menace à l’ordre public que représente son comportement. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la « décision » portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
25. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
26. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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