Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2506267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. Ahossi’n Jean-Curtis Clowa A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement et de changement de statut prise par la préfète de l’Essonne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la conditions de l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources depuis le 5 mai 2025 ; que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu en raison du dépassement du quota annuel d’heures autorisées ; qu’il risque de perdre définitivement son emploi ; qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale ; par ailleurs l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; elle méconnaît les articles L 421-9 et L 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505250 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence, M. A, dont la demande porte sur un changement de statut et non une demande de renouvellement de titre, soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources depuis le 5 mai 2025, que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu, qu’il risque de perdre définitivement son emploi et qu’il est porté atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, comme il le souligne lui-même, la suspension de son contrat de travail est dû au dépassement du quota d’heures travaillées autorisées à titre accessoire des études. Le risque de perdre son emploi ne présente, en l’état, qu’un caractère hypothétique. Enfin le requérant indique lui-même bénéficier d’une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 juillet 2025. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahossi’n Jean-Curtis Clowa A.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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