Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 mai 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette fiscale d’un montant de 13 725 euros.
Par courrier du 3 février 2025, réceptionné le 7 février 2025, le Tribunal a informé M. A qu’en application des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, il devait produire la décision attaquée et compléter sa requête par l’exposé de moyens et de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours « . D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".
3. En l’espèce, M. A ne conteste la légalité d’aucune décision, le requérant se bornant à demander au tribunal de lui accorder une remise gracieuse. Par un courrier du 3 février 2025, notifié le 7 février suivant, il a été averti que sa requête était incomplète et insuffisamment motivée, et a été informé de ce qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois, elle pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité à l’expiration du délai. A ce jour, l’intéressé n’a pas communiqué au Tribunal, les informations complémentaires. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 2 mai 2025.
Le président,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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