Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2404299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a retiré sa carte de résident, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Rannou substitué par Me Nowicki, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1980 et entré en France en 2015, a bénéficié d’une carte de résident en qualité de conjoint de français valable de 2016 à 2026. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a retiré sa carte de résident, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à huit reprises depuis son arrivée sur le territoire, dès le 1er juin 2015, avec la conduite d’un véhicule sans permis. Il a aussi été condamné pour des faits de vol et de vol par effraction puis a été condamné par le tribunal correctionnel de Sens le 12 juin 2023 à quatre mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée et vol par effraction. Il a de nouveau été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement par le même tribunal le 12 janvier 2024 pour la récidive de la conduite d’un véhicule à moteur en dépit d’une mesure de suspension de permis de conduire sous l’empire d’un état alcoolique et a enfin été condamné par le même tribunal à 250 euros d’amende pour délit de fuite après un accident commis par un conducteur de véhicule terrestre le 21 juin 2024. Si l’intéressé exprime ses regrets et indique au tribunal qu’il poursuit des soins afin de remédier à son addiction à l’alcool, il n’en demeure pas moins que les condamnations dont il a fait l’objet, nombreuses, sont récentes, et que la durée d’abstinence dont il se prévaut, de trois mois, n’est assortie d’aucun document médical permettant d’établir qu’il serait devenu non dépendant. Par ailleurs, la commission d’expulsion, réunie le 4 décembre 2024, a émis un avis favorable à son expulsion. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme constituant une menace grave à l’ordre public. Dès lors, en décidant de prononcer l’expulsion de M. B le préfet de l’Yonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, tout d’abord, bien qu’entré en France en 2015, l’intéressé, devenu célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ensuite, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration personnelle et professionnelle significative sur le territoire. Enfin, comme il a été dit au point 3, M. B constitue une menace grave à l’ordre public. Dès lors, en décidant de prononcer l’expulsion de M. B, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024. Sa requête doit dès lors être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2404299
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