Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2303430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Hesler, représentant M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 28 septembre 1996 à Doézi Mohéli (Union des Comores) serait arrivé à Mayotte, selon ses déclarations, dans le courant de l’année 2003 à l’âge de sept ans. Il était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 janvier 2024. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
3. Pour justifier le retrait du titre de séjour de M. A…, le préfet de Mayotte a retenu le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en se fondant sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Mamoudzou le 20 mars 2023 pour des faits d’escroquerie, commis au préjudice de l’établissement le Gite du Mont Combani. Toutefois, ce fait est resté isolé et a valu au requérant d’être condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. M. A… produit, en outre, une attestation établie le 20 octobre 2020 par le responsable du gite selon lequel le requérant lui aurait versé la somme de 4 000 euros en remboursement des sommes dues.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier que les certificats de scolarité produits au dossier permettent d’établir que M. A… a été scolarisé à Mamoudzou dans l’enseignement primaire au cours des années 2003/2004 et au collège de 2009 à 2016. Il est titulaire du brevet des collèges obtenu le 5 juillet 2013 et du baccalauréat technologique obtenu le 5 juillet 2016. Il bénéficie d’un contrat avec l’académie de Mayotte pour exercer un emploi d’assistant d’éducation au collège de Passamainty depuis le 16 août 2022. Par ailleurs, il est père d’un enfant né le 30 mai 2023 à Mamoudzou qu’il a reconnu le 1er juin suivant. Le père de sa concubine déclare héberger le couple chez lui à titre gratuit, depuis le 12 août 2022, à l’adresse « 1er escalier managa mizi vahibé à Mamoudzou », ladite adresse figure sur ses déclarations d’impôt sur les revenus au titre des années 2019 à 2022. La compagne, de nationalité française, atteste également de sa vie commune avec lui à cette adresse et de ce qu’il subvient à leurs besoins dans la mesure où elle ne travaille pas. Il démontre ainsi suffisamment, d’une part, l’ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire, d’autre part, la stabilité et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2023 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la nature des moyens d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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