Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2301985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023, 31 juillet 2024 et 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Marraud des Grottes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 de la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude portant retrait de délégation de fonction, ensemble la décision implicite de la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude rejetant sa demande du 4 juillet 2023 de le rétablir dans ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude de lui restituer l’ensemble des délégations qui lui ont été retirées ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté du 30 mai 2023 est illégal dès lors qu’il ne peut produire d’effet juridique avant sa publication ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il doit disposer de délégations en sa qualité de vice-président de la communauté de communes ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il est illégal dès lors qu’il se fonde sur une plainte pénale, dont la connaissance manifeste un recel de violation du secret de l’enquête ;
- il méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- il est disproportionné ;
- il est motivé par des considérations étrangères à la bonne marche de l’administration intercommunale ;
- les décisions attaquées sont illégales dès lors que la plainte pénale qui en est le fondement a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du 5 septembre 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision est insusceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumas, pour la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.
Considérant ce qui suit :
M. A…, maire de la commune de Saint-Claude depuis le 3 juillet 2020, a été élu deuxième vice-président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude le 8 mars 2023. Par un arrêté du 13 mars 2023, la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude lui a donné délégation de fonction en matière de politique de la ville et commerce, du musée de l’Abbaye et du conservatoire de musique. Puis, par un nouvel arrêté du 30 mai 2023, la présidente de la communauté de communes a abrogé à compter de cette même date l’arrêté du 13 mars 2023 donnant délégation de fonction à M. A…. Par un courrier du 4 juillet 2023 reçu le 5 juillet 2023, M. A… a demandé à la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude de le rétablir dans ses fonctions, ce qu’elle n’a pas fait. Par la présente requête, en l’état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 ayant abrogé celui du 13 mars 2023, et le rejet implicite de sa demande du 4 juillet 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
En l’espèce, il résulte des termes du courrier du 4 juillet 2023 que M. A… a adressé à la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude qu’il doit être regardé comme ayant entendu exercer un recours gracieux à l’encontre de la décision du 30 mai 2023. Ce recours a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui a recommencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande le 5 septembre 2023. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée.
En second lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En l’espèce, il s’ensuit que la décision implicite, née le 5 septembre 2023, constitue une décision de rejet du recours gracieux exercé par M. A… le 4 juillet 2023. Elle peut donc être attaquée en même temps que la décision initiale, les conclusions dirigées contre le seul rejet de ce recours gracieux devant être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, tirée de ce que la décision implicite du 5 septembre 2023 serait insusceptible de recours, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 30 mai 2023, dont les termes énoncent qu’il prenait effet à compter du 30 mai 2023, était exécutoire de plein droit dès qu’il a été porté à la connaissance de M. A… et qu’il a été procédé à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département. Or, il ressort des pièces du dossier que, s’il a été transmis le 30 mai 2023 au sous-préfet de Saint-Claude, cet arrêté n’a été reçu par M. A… que le 1er juin 2023. Il n’est donc devenu exécutoire qu’à compter de cette dernière date. Par suite, l’arrêté en litige est entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il fixe son entrée en vigueur au 30 mai 2023, soit à une date antérieure d’un jour au 1er juin 2023.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. (…) Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-10 de ce même code : « (…) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant (…) ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales que, si la qualité de vice-président de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude dont se prévaut M. A… n’implique pas nécessairement qu’il reçoive délégation de la part de la présidente de ladite communauté de communes, elles impliquent qu’un vice-président ne peut pas être privé de délégation si un autre membre du bureau reste titulaire d’une délégation.
En l’espèce, M. A… ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’un membre du bureau sans vice-présidence serait titulaire d’une délégation. Dans ces conditions, malgré le maintien de ses fonctions de vice-président par le conseil communautaire, la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude n’était pas tenue de lui attribuer une délégation. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales que le président de l’organe exécutif de la communauté de communes peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le retrait de la délégation de fonction de M. A…, la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude s’est fondée sur le dépôt d’une plainte pénale à son encontre en date du 12 mai 2023 par la directrice du musée de l’Abbaye, établissement entrant dans le champ de la délégation de fonction du requérant. Cette plainte était motivée par des propos prêtés à M. A… le 21 mars 2023 et les conditions du déroulement d’une réunion le 22 mars 2023 en présence de M. A…, de la présidente de la communauté de communes du Haut-Jura Saint-Claude et des agents du musée de l’Abbaye Dans ce cadre, ainsi qu’elle l’a exposé à M. A… dans le courrier du 30 mai 2023 accompagnant la transmission de l’arrêté attaqué, la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a estimé que l’instruction de la plainte impliquait de préserver la bonne marche de l’administration intercommunale en retirant sa délégation à M. A…. Si le requérant soutient que la plainte de la directrice du musée de l’Abbaye à son encontre, et donc l’arrêté attaqué, sont liés à des vols de tableaux du musée non déclarés et pour lesquels il a lui-même déposé plainte le 19 avril 2023, et que le retrait de sa délégation manifeste une volonté de la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude d’asseoir son autorité, aucune pièce du dossier ne permet d’établir ces allégations. En outre, compte tenu des répercussions liées à la plainte de la directrice du musée de l’Abbaye à l’encontre de M. A… sur la gestion de la communauté de communes, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, et à l’intérêt du service. Il s’ensuit que les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision attaquée, du détournement de pouvoir en raison d’une motivation guidée par des considérations étrangères à la bonne marche de l’administration intercommunale, doivent être écartés.
En quatrième lieu, la circonstance que la divulgation de la plainte pénale déposée par la directrice du musée de l’Abbaye constituerait une violation du secret de l’enquête et que la décision attaquée méconnaîtrait la présomption d’innocence, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté ayant retiré à M. A… sa délégation de fonction.
En cinquième lieu, le classement sans suite de la plainte de la directrice du musée de l’Abbaye par le procureur de la République de Lons-le-Saunier est également sans incidence sur la légalité du retrait de délégation de fonctions de M. A… et sur le rejet de son recours gracieux.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que l’arrêté du 30 mai 2023 portant retrait de délégation de fonction est illégal en tant qu’il produit effet antérieurement au 1er juin 2023, soit pour la seule et unique journée du 31 mai 2023. Par suite, et dans cette seule mesure, l’arrêté du 30 mai 2023 doit être annulé, en tant qu’il produit effet antérieurement au 1er juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 uniquement en tant qu’il produit effet avant le 1er juin 2023, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la présidente de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude du 30 mai 2023 portant retrait des fonctions déléguées à M. A… est annulé en tant qu’il produit effet antérieurement au 1er juin 2023 pour une journée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de commune Haut-Jura Saint-Claude.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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