Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2201180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 3 octobre 2024 sous le n° 2201180, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises, des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence respectivement des sommes de 40 866 euros et 20 373 euros pour l’établissement qu’elle exploite à Bourg-Fidèle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations constituant la pièce n°3 de sa réclamation préalable ;
— en application de l’article 1495 du code général des impôts et du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code, doivent également être exclus les immobilisations comptabilisées comme agencement de construction dissociables du bâtiment ;
— les factures d’honoraires correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d’immobilisations foncières susceptibles d’être retenues pour la détermination des bases locatives de l’immeuble ;
— en conséquence la valeur locative de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à la somme de 459 859 euros au titre de l’année 2020 et à la somme de 230 401 euros au titre de l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2022 et 24 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 38 502 euros en base et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que
— il a prononcé un dégrèvement des impositions en litige à hauteur de la somme de 38 502 euros en base conformément à ce qu’a jugé le tribunal le 7 juillet 2022 ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023 sous le n° 2300818, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à concurrence de la somme de 19 074 euros pour l’établissement qu’elle exploite à Bourg-Fidèle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant à des biens d’équipement spécialisés ;
— en application de l’article 1495 du code général des impôts et du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code, doivent également être exclus les immobilisations comptabilisées comme agencement de construction dissociables du bâtiment ;
— les factures d’honoraires correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d’immobilisations foncières susceptibles d’être retenues pour la détermination des bases locatives de l’immeuble ;
— en conséquence la valeur locative de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à la somme de 238 342 euros au titre de l’année 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2400529, la société Métal Blanc, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et des cotisations de taxe spéciale d’équipement, de taxe spéciale d’équipement, de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour l’établissement qu’elle exploite à Bourg-Fidèle à hauteur de 20 765 euros en droits ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, il y a lieu d’exclure du calcul de la valeur locative de son établissement le prix de revient des immobilisations correspondant à des biens d’équipement spécialisés ;
— en application de l’article 1495 du code général des impôts et du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code, doivent également être exclus les immobilisations comptabilisées comme agencement de construction dissociables du bâtiment ;
— les factures d’honoraires correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d’immobilisations foncières susceptibles d’être retenues pour la détermination des bases locatives de l’immeuble ;
— en conséquence la valeur locative de son établissement de Bourg-Fidèle doit être arrêtée à la somme de 255 302 euros au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Boutet-Mangon, substituant Me Zapf, représentant la société Métal Blanc.
Des notes en délibéré, présentées pour la société Métal Blanc, ont été enregistrées le 22 novembre 2024 dans les instances nos 2201180, 2300818 et 2400529.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées sous les nos 2201180, 2300818 et 2400529 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu par conséquent de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La société Métal Blanc, qui exerce une activité dans le secteur de la métallurgie du plomb, du zinc et de l’étain, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et à la taxe spéciale d’équipement au titre des années 2020 à 2023 ainsi que, pour l’année 2023, à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie, à raison de son établissement situé à Bourg-Fidèle. Par des réclamations des 16 novembre 2021, 16 novembre 2022 et 8 novembre 2023, elle a contesté le calcul de la valeur locative foncière retenue pour l’imposition de son établissement au titre des années 2020 à 2023. Par des décisions des 11 mai 2022, 17 mars 2023 et 31 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. La société Métal Blanc demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 28 octobre 2022, postérieure à l’enregistrement de la requête, la direction départementale des finances publiques de la Marne a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations foncières des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de taxe spéciale d’équipement auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à concurrence respectivement des sommes de 659 euros et 330 euros en droits. Dès lors, les conclusions de la requête enregistrées sous le n°2201180 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
4. Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle () ».
5. L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés à l’article 1381 1° et 2° ".
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
7. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
9. Afin d’établir qu’un certain nombre d’immobilisations devrait être exclu du calcul de la valeur locative de son établissement de Bourg-Fidèle en application des règles ci-dessus rappelées, la société requérante, qui est la seule en mesure de fournir les justificatifs nécessaires pour déterminer, au sein de ses immobilisations, les biens concernés, se borne à produire deux listes, difficilement lisibles, ainsi qu’une série de factures, sans fournir aucune précision ou explication utile permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces immobilisations pouvaient bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
10. Si la société requérante soutient que les factures d’honoraires correspondent à des prestations de service ne présentant pas le caractère d’immobilisations foncières susceptibles d’être retenues pour la détermination des bases locatives de l’immeuble, elle n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Métal Blanc n’est pas fondée à demander la réduction des bases d’imposition de l’établissement qu’elle exploite à Bourg-Fidèle. Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201180 de la société Métal Blanc, à concurrence du dégrèvement de cotisations foncières des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et de taxe spéciale d’équipement, d’un montant en droits de 659 euros qui a été prononcé au titre de l’année 2020 et de 330 euros qui a été prononcé au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 2201180, 2300818 et 2400529 de la société Métal Blanc est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Métal Blanc et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTE
Le président,
Signé
B. BRIQUETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2201180 ; 2300818 ;
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