Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2305832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Forbach pour les locaux situés au 16 avenue du général Passaga ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la taxation sur les logements vacants est dépourvue de base légale, faute pour l’administration fiscale d’indiquer clairement si cette taxation relève de la taxe sur les logements vacants ou de la taxe d’habitation sur les logements vacants, qui sont exclusives l’une de l’autre ;
le local du rez-de-chaussée, imposé au titre de la taxe d’habitation sur les logements vacants, n’est pas habitable ;
le garage fait partie intégrante de l’immeuble et ne peut faire l’objet d’une taxe d’habitation distincte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre les taxes mises en recouvrement au titre de l’année 2021 sont irrecevables du fait de leur tardiveté ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La requérante est propriétaire d’un logement inoccupé situé au rez-de-chaussée du 16 avenue du général Passaga, à Forbach, ainsi que d’un garage situé au sous-sol de cet immeuble. À ce titre, elle a été assujettie, pour les années 2021 et 2022, à la taxe d’habitation sur les logements vacants pour le rez-de-chaussée, et à la taxe d’habitation pour le garage en sous-sol. Elle a formé une réclamation concernant ces impositions, par courrier daté du 26 mai 2023 reçu par le service des impôts des particuliers de Forbach le 30 mai 2023. Sa réclamation a été rejetée par l’administration fiscale par décision du 14 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande la décharge de l’ensemble de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d’habitation et de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a adressé de réclamation à l’administration au plus tôt que le 26 mai 2023 pour contester la taxe d’habitation et la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2021. Ces taxes ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques est fondé à soutenir que la réclamation tendant au dégrèvement des cotisations afférentes à l’année 2021 était tardive, et que les conclusions tendant à la décharge de ces cotisations sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1407 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 ». L’article 232 du même code, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige, dispose que : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution comprises dans une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / (…) V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ».
L’avis d’imposition concernant le rez-de-chaussée du 16 avenue du général Passaga porte la mention « taxe d’habitation sur les logements vacants ». La décision de rejet de la réclamation de la requérante est prise quant à elle sur le fondement de l’article 1407 bis du code général des impôts et du VI de son article 232, auquel l’article 1407 bis se réfère. Il résulte ainsi de manière non équivoque de l’instruction que les sommes mises à la charge de Mme B… l’ont été au titre de la taxe d’habitation sur les logements vacants prévue à l’article 1407 bis du code général des impôts, et non au titre de la taxe sur les logements vacants prévue à l’article 232 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’imposition contestée doit être écarté.
En second lieu, les paragraphes 50 et 60 de la documentation publiée sous la référence BOI-IF-AUT-60 le 11 mars 2014, qui précisent la nature des locaux imposables à la taxe sur les logements vacants et sont applicables également à la taxe d’habitation sur les logements vacants, précisent que : « 50. Seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) entrent dans le champ d’application de la TLV. / 60. Ne sont donc pas assujettis les logements qui ne peuvent être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incombe nécessairement à leur détenteur. / Les travaux nécessaires pour rendre un logement habitable s’entendent de ceux qui remplissent au moins l’une des conditions suivantes : – avoir pour objet d’assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures (notamment les escaliers) ; – avoir pour objet l’installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l’un ou l’autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. / Par ailleurs, les travaux doivent être importants. La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d’apprécier l’importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition ».
En l’espèce, Mme B… soutient que le logement situé au rez-de-chaussée du 16 avenue du général Passaga, ancien local commercial, ne serait pas habitable faute de cuisine, de salle de bain, et d’électricité aux normes. Elle produit un devis pour des travaux portant sur l’aménagement intérieur du logement et l’installation d’une cuisine, d’un montant de 38 382,70 euros hors taxes, qui représenterait 57 % de la valeur vénale du bien. Il résulte toutefois de l’instruction que ce logement dispose de l’eau courante, de l’électricité et du chauffage, et il se déduit des prestations prévues au devis, qui ne porte pas sur l’installation d’équipements de salle de bain ni sur la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures, que le logement est clos et couvert et dispose d’un équipement sanitaire élémentaire. Dès lors, il ne peut qu’être constaté qu’il est habitable au sens de la documentation précitée, ce alors même que le devis mentionné plus haut porte sur des travaux d’un montant qui représenterait 57 % de la valeur du bien. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le logement n’est pas imposable à la taxe d’habitation sur les logements vacants faute d’être habitable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 :
Aux termes de l’article 1409 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux ».
Il résulte de l’instruction que le garage objet de la taxe d’habitation en litige est situé à la même adresse que le logement objet de la taxe d’habitation sur les logements vacants mentionnée aux points 4 à 8. En l’absence de tout élément quant à une utilisation du garage indépendante de celle du logement, il ne peut qu’être déduit qu’il en constitue une dépendance. Le garage devait, dès lors, nonobstant les éventuelles différences de méthode de calcul de la valeur locative du logement d’une part et du garage de l’autre, être imposé, en tant que dépendance du logement, à la taxe d’habitation sur les logements vacants. Par suite, Mme B… est fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour le garage situé au 16 avenue du général Passaga.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… ne justifiant d’aucuns frais engagés dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce qu’une somme lui soit versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour le garage situé au 16 avenue du général Passaga à Forbach.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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