Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2512135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur sur l’identité de son destinataire ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la confusion sur l’identité du destinataire de la décision, l’arrêté mentionnant « M. C… » alors qu’il se dénomme « M. C… », porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- cette décision méconnaît l’accord franco-algérien dès lors que le préfet s’est fondé sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 1er mars 1975, est entré en France le 25 décembre 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes dont le préfet des Yvelines a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines précise, notamment, que M. C… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il relève également que, si l’épouse de M. C… et leurs trois enfants résident sur le territoire français, cette dernière est également en situation irrégulière et que rien n’empêche la cellule familiale de se reconstituer dans leur pays d’origine. Le préfet des Yvelines en déduit que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de telle sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté attaqué fait obligation de quitter le territoire à « M. C… », cette erreur de plume, aussi regrettable soit-elle, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu’elle fait également mention de la date de naissance et du prénom du requérant, M. C…, et qu’il n’existe ainsi aucun doute sur le destinataire de cette décision. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe de sécurité juridique a été méconnu.
En quatrième lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles, les ressortissants algériens, peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France, les stipulations de cet accord ne régissent pas les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être éloignés du territoire français. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit, en se fondant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté attaqué que M. C… est arrivé en France le 25 décembre 2024 et qu’il y réside avec son épouse, en situation irrégulière, et leurs trois enfants. Compte tenu de sa courte durée de présence en France, au séjour irrégulier de son épouse en France et à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors de France, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, alors même que le requérant n’a fait l’objet, précédemment, d’aucune décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 9 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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