Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 juin 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision préfectorale du 26 août 2024 en ce qu’elle lui refuse le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente d’une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle détenait depuis plusieurs mois un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour et avait la possibilité de circuler librement sur le territoire et risque désormais une interpellation et une séparation brutale avec l’intégralité des membres de sa famille présents en France, qu’elle a de sérieux risques de placement en centre de rétention administrative puisque la préfecture lui oppose une obligation de quitter le territoire français qu’elle a pourtant théoriquement abrogée, qu’elle ne peut pas déposer de nouvelle demande de régularisation avant trois ans selon les annotations préfectorales alors qu’elle est soutien de famille pour sa mère et que ce refus de séjour équivaut à une rupture affective avec sa famille installée durablement en France depuis de nombreuses années, ainsi que sa fille mineure qui y est scolarisée et son fils engagé dans la légion étrangère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision contestée est illégale en raison de l’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tenant à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de cette décision et il revient au préfet de la Guyane de justifier de cette décision et de sa notification ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2022 et a entamé des démarches tendant à obtenir l’asile mais n’a jamais obtenu de réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l’ensemble des membres de sa famille réside en Guyane dont notamment sa fille scolarisée à Macouria et son fils engagé dans la légion étrangère.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2500757 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pialou, pour la requérante ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante argentine née en 1976, est entrée sur le territoire en 2022, à l’âge de 46 ans. Le 11 octobre 2023, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est par la suite vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ. Au mois d’août 2024, un agent de guichet l’a informée de cette décision et a refusé de lui délivrer un récépissé de séjour. Le 19 juin 2025, le préfet de la Guyane a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, Mme A soutient notamment que cette décision l’empêche de circuler librement sur le territoire dès lors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, elle risque désormais une interpellation et un placement en centre de rétention administrative. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane lui a délivrée, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 2 janvier 2024, un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme abrogée. D’autre part, si la requérante soutient que le refus de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle est soutien de famille, cette seule circonstance ne suffit pas à établir une urgence à suspendre la décision de refus de séjour. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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