Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 nov. 2025, n° 2400773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 9, 12 et 20 mars 2024, le 3 mai 2024 et le 14 juin 2024, Mme B… A…, doit être lue comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer d’un montant de 731,59 euros du 15 février 2024 émis par la commune de Montigny en Morvan, et de la décharger des sommes à payer à ce titre.
Mme A… soutient que :
- elle se trouve dans une situation financière délicate ;
- le trop-perçu de salaires réclamé par la commune de Montigny en Morvan résulte d’une erreur de cette dernière, dès lors elle n’est pas redevable de la somme demandée ;
- elle n’a pas été informée des modalités retenues par la commune pour le calcul du trop-perçu ;
- les obligations liées à son contrat de travail ont été respectées ;
- la commune de Montigny en Morvan aurait dû lui proposer un avenant à son contrat de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars, le 29 avril et le 10 juin 2024, la commune de Montigny en Morvan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le trop-perçu réclamé à Mme A… correspond à des heures prévues à son contrat de travail, rémunérées mais non réalisées ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La direction départementale des finances publiques de la Nièvre a présenté ses observations par un courrier enregistré le 15 mai 2024 et fait valoir que le bien-fondé de la créance ressortit à la compétence de l’ordonnateur.
Les parties ont été informées par une lettre du 21 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er juillet 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024 par ordonnance du même jour.
Des pièces présentées par Mme A… ont été enregistrées le 5 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, maire de la commune de Montigny en Morvan.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée, par plusieurs contrats, en qualité d’adjoint technique par la commune de Montigny en Morvan, depuis le 1er septembre 2020, sur un emploi à temps non complet. La commune, à la suite d’une erreur de rédaction du contrat de travail, a déterminé qu’un trop perçu de salaires avait été versé à Mme A… et a émis, le 15 février 2024, un avis de sommes à payer à l’encontre de la requérante d’un montant de 731,59 euros. Mme A… doit être lue comme demandant l’annulation de ce titre exécutoire, et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur la qualité à l’instance de la direction départementale des finances publiques de la Nièvre :
La direction départementale des finances publiques de la Nièvre a été appelée dans la cause en qualité d’observateur par le tribunal. A ce titre, elle fournit de simples observations en réponse à la communication qui lui a été faite par la juridiction de la requête émise contre le titre exécutoire que le comptable public est chargé de recouvrer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
Mme A… doit être regardée comme contestant les bases de liquidation de la créance en litige. Il résulte de l’instruction que le titre de perception n° 23100-2024-10-32, par lequel la requérante a été invitée à reverser une somme de 731,59 euros, se borne à mentionner que cette somme correspond à un "trop perçu salaires 2022-15/02/2024 » sans qu’aucun document explicatif joint, ou précédemment adressé à la requérante, ne permette à celle-ci de comprendre les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune de Montigny en Morvan se fonde pour mettre les sommes en cause à sa charge, et notamment les modalités de calcul du nombre d’heures qui aurait dû, selon la commune, être déterminé par le contrat. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que les bases de la liquidation de la créance mise à sa charge ne lui ont pas été communiquées.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire d’un montant de 731,59 euros émis le 15 février 2024 par la commune de Montigny en Morvan.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 15 février 2024 par la commune de Montigny en Morvan à l’encontre de Mme B… A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Montigny en Morvan.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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