Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 déc. 2025, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué un indemnité forfaitaire de 4 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Elle soutient que la période où elle a séjourné avec tous les membres de sa famille dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures de Gevrey-Chambertin n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par décision n° 2025/3520 du 10 avril 2025, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fait droit à la demande de la requérante et lui a attribué la somme supplémentaire de 5 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par une lettre du 4 novembre 2025, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 5 décembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Par un acte, enregistré le 5 décembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Dijon le 11 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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