Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2024, n° 2423223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 août, 10 septembre, 13 septembre, 17 septembre et 20 septembre 2024, la société I Tech Transfert, représentée par Me Palmier (cabinet Palmier-Brault-Associés), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature du lot n° 2 relatif aux prestations de services de déménagement de mobiliers courants et éléments contenus dans les locaux tertiaires et espaces de bibliothèques ou mise en stockage le cas échéant, de l’accord-cadre portant sur des prestations de services de déménagement, de stockage et prestations associées préalables à la fermeture temporaire du site principal pour travaux du Centre Pompidou, tant que le Centre Pompidou n’aura pas communiqué les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que les différents éléments demandés ;
2°) d’enjoindre au Centre national d’art et de culture Georges Pompidou de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 2 de l’accord-cadre ;
4°) de mettre à la charge du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— elle est fondée à demander la communication des informations prévues aux articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et, à défaut, la suspension de la signature du contrat jusqu’à la communication des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenu dès lors qu’elle n’a pas reçu communication des notes obtenues par elle et par l’attributaire avant négociation ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre finale remise après négociation avec une motivation ;
— la candidature et l’offre de l’attributaire sont irrégulières en application de l’article 13.2 du règlement de la consultation, de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique et du principe d’égalité entre les candidats dès lors que l’acheteur n’a pas vérifié, au stade de l’examen des candidatures, le respect par la société attributaire de ses obligations sociales et fiscales ; à cet égard, l’attestation fiscale concernant la société mère du groupe auquel la société attributaire appartient n’a été produite que le 19 septembre 2024, soit après l’attribution du marché et postérieurement au délai qui avait été imparti à la société pour la produire et alors que les attestations fiscales ont une durée de validité d’un mois ;
— la société D-Max n’a pas produit les attestations fiscales et sociales de ses sous-traitants ;
— elle a été lésée par ce manquement ;
— le critère des performances en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est irrégulier dès lors qu’il a été jugé au regard de trois sous-critères ou éléments de notation irréguliers ; à cet égard, premièrement, le sous-critère ou élément de notation « réduction de l’empreinte carbone » n’est pas suffisamment précis ; deuxièmement, le sous-critère ou élément de notation « relations et conditions de travail » est dépourvu de lien avec l’exécution des prestations du marché ; troisièmement, le sous-critère ou élément de notation « autres démarches » figurant dans le cadre de mémoire technique est dépourvu de toute précision et repose sur les seules déclarations des soumissionnaires sans engagement contractuel de leur part ;
— la méthode de notation du critère RSE est irrégulière dès lors qu’elle est fondée sur un paramètre- la politique sociale pratiquée par le candidat- qui est prospectif et dépourvu de toute objectivité ;
— elle a été lésée par ces manquements compte tenu de leur nature et de l’écart de points entre les candidats ;
— le sous-sous critère « matériels de levage » du critère de la valeur technique est irrégulier dans la mesure où il est sans lien avec les moyens techniques nécessaires pour l’exécution des prestations ;
— la méthode de notation retenue pour juger ce sous-sous critère est irrégulière ;
— elle a été lésée par ces manquements compte tenu de leur nature et de l’écart de points entre les candidats ;
— les documents de la consultation ne contiennent pas d’indication sur les exigences minimales des cahiers des charges en méconnaissance des articles R. 2161-13 et R. 2161-17 du code de la commande publique ;
— elle a été lésée par ce manquement car elle n’a pas pu présenter une offre technique plus performante ;
— les obligations de négociation et de loyauté dans la procédure de négociation n’ont pas été respectées dès lors que son offre initiale n’a en réalité pas été négociée de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’améliorer son offre technique, en violation de l’article R. 2161-17 du code de la commande publique et de l’article 12.4 du règlement de la consultation-phase offres ;
— elle a été lésée par ces manquements ;
— le recours à la procédure de négociation n’est justifié par aucune des hypothèses prévues par l’article R. 2124-3 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 19 septembre 2024, le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, représenté par Me Lauret (SELARL d’avocats SYMCHOWICZ-WEISSBERG et Associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante présente des conclusions aux fins de suspension de la signature du contrat, laquelle est acquise par le seul effet de l’introduction de la requête ;
— le moyen tiré du caractère insuffisant des informations communiquées sur les motifs de rejet de l’offre de la société requérante et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue est inopérant dès lors que la société disposait des informations suffisantes pour contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel ; il n’est, en tout état de cause, pas fondé ;
— il n’avait pas à communiquer les autres éléments demandés tenant aux notes attribuées aux offres avant négociation, aux notes attribuées au stade de l’examen des candidatures et aux attestations fiscales et sociales de la société attributaire qui ne sont pas au nombre des informations prévues aux articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société attributaire n’est pas fondé dans la mesure où celle-ci a produit les attestations sociales et fiscales requises ;
— les moyens tirés de l’irrégularité du critère relatif aux performances en matière de RSE et de sa méthode de notation ne sont pas fondés dès lors que les éléments d’appréciation utilisés pour évaluer ce critère ont été précisés et portés à la connaissance des candidats, de même que les attentes de l’acheteur en matière de politique RSE ont été définies dans les documents de la consultation ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas avoir été lésée par les manquements invoqués ;
— les moyens relatifs à l’irrégularité du sous-sous critère relatif aux matériels de levage et à sa méthode de notation ne sont pas fondés dans la mesure où l’appréciation des matériels de manutention et de levage affectés à la réalisation des prestations est en lien avec l’objet du marché ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas avoir été lésée par les manquements invoqués ;
— le moyen tiré de l’absence de formulation d’exigences minimales est inopérant dans la mesure où l’absence de liste d’exigences minimales n’est pas à l’origine de l’éviction de la société requérante ; il est, en tout état de cause, infondé dès lors que, d’une part, aucun formalisme spécifique n’est exigé et, d’autre part, les documents de la consultation comportaient des éléments essentiels et intangibles sur lesquels la négociation était exclue et n’a pas porté ;
— le moyen tiré de l’absence de conduite des négociations n’est pas fondé dans la mesure où, d’une part, il n’existe pas de principe de « loyauté » dans la conduite des négociations, d’autre part, aucune méconnaissance des principes d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence n’est établie ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé dans la mesure où il pouvait recourir à la procédure avec négociation en application des 1° et 4° de l’article
R. 2124-3 du code de la commande publique ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas en quoi l’organisation de négociations aurait été à l’origine de son éviction.
La requête a été communiquée à la société D-Max qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Palmier, avocat de la société I Tech Transfert qui persiste dans ses écritures. La société souligne, en outre, s’agissant du moyen tiré de l’absence d’indication des exigences minimales, que ces exigences minimales ne peuvent pas être assimilées aux exigences du CCTP visées par le Centre Pompidou. S’agissant du moyen tiré de l’absence de respect de la procédure de négociation, elle insiste sur l’absence de production de tout document permettant d’attester qu’une négociation a effectivement eu lieu et sur la circonstance qu’elle a modifié le prix proposé dans son offre finale sans que ce point n’ait été discuté avec l’acheteur. Elle indique, en outre, que les conditions du recours à la procédure avec négociation prévu au 4° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique ne sont pas remplies en relevant notamment que les procédures de passation des autres lots de l’accord-cadre ont été déclarées sans suite. S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société attributaire et de la violation du principe d’égalité, elle relève que la production tardive de l’attestation fiscale de la société mère de la société attributaire ne permet pas de régulariser la candidature de cette société dès lors que les vérifications auraient dû être faites avant l’autorisation de soumissionner dans le cadre de cette procédure restreinte ;
— les observations de Me Lauret, avocat du Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, en présence de Me Heuze, représentant également le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, qui persiste dans ses écritures. Il revient notamment sur les raisons du recours à la procédure avec négociation et expose que la négociation est organisée dans l’intérêt de l’acheteur, compte tenu de son besoin, et non dans le but d’aider les candidats à améliorer leur offre. Il confirme qu’en l’espèce une négociation a bien été organisée, portant plus précisément sur les conditions de transfert de la bibliothèque publique d’information (Bpi) et le prix, et que la société requérante a remis une offre différente à l’issue de la négociation. S’agissant du moyen tiré de l’irrégularité de la candidature de la société attributaire, il fait notamment valoir que les attestations requises ont été produites et vérifiées avant la signature du contrat et que le manquement allégué n’est pas à l’origine de l’éviction de la société I Tech Transfert ;
— la société D-Max n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2024 à 20 heures 48 et 23 septembre 2024 à 21 heures 42, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué par le tribunal, le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou persiste dans ses précédentes conclusions et expose, en outre, d’une part, qu’il justifie, en tout état de cause, de la régularité fiscale de la situation de la société attributaire au jour de sa candidature et avant la signature du marché, alors que l’attestation de régularité fiscale produite par la société requérante aurait dû, selon son raisonnement, justifier également une mesure de régularisation, d’autre part, qu’il produit l’extrait du rapport d’analyse des offres établissant que des négociations ont été tenues le 13 juin 2024.
Par des mémoires, enregistrés le 23 septembre 2024 à 9 heures 52 puis à 18 heures 50, le second mémoire n’ayant pas été communiqué par le tribunal, la société I Tech Transfert persiste dans ses écritures et soutient, en outre, d’une part, que le rapport d’analyse des offres mentionne seulement des demandes de précisions, d’autre part, que le principe d’égalité a été méconnu dès lors que la candidature de la société attributaire aurait dû être écartée en l’absence de production d’une attestation fiscale valable à la date limite de remise des candidatures le 11 mars 2024.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 24 septembre 2024 à 9 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ».
2. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. En l’espèce, par un avis d’appel d’offres publié le 10 février 2024, le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (le Centre Pompidou) a lancé une procédure avec négociation en vue de la passation d’un accord-cadre portant sur des prestations de services de déménagement, de stockage et prestations associées préalables à la fermeture temporaire du site principal pour travaux du Centre Pompidou. La société I Tech Transfert (la société I2T) a présenté une offre pour le lot n° 2 de cet accord-cadre portant sur des prestations de « désinstallation, conditionnement, manutention, transport de réinstallation de mobiliers courants et éléments contenus dans les locaux tertiaires et espaces de bibliothèque ou mise en stockage le cas échéant ». Ce marché est à prix mixtes pour un montant maximum de 4 000 000 euros HT, pour une durée maximale de 82 mois, non reconductible. Le 19 août 2024, la société I2T a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l’attribution du lot n° 2 à la société D-MAX. Par la présente requête, la société I2T demande, d’une part, la suspension de la signature du marché litigieux et de l’exécution des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché dans l’attente de la communication des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques de l’offre retenue, d’autre part, l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2 de l’accord-cadre.
Sur la communication des motifs détaillés du rejet de l’offre et des caractéristiques de l’offre retenue :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 19 août 2024 portant rejet de l’offre de la société I2T indique les notes obtenues par cette dernière et par la société attributaire aux trois critères « valeur technique », « valeur financière » et « performances RSE » ainsi que le rang de classement de ces sociétés et les montants (forfaitaire et de la part à commandes) de l’offre retenue. De plus, par une lettre du 28 août 2024, faisant suite à la demande de la société I2T, le Centre Pompidou a complété ces informations en lui transmettant l’ensemble des notes qui ont été attribuées, après négociation, à son offre et à celle de la société attributaire, pour chacun des sous-critères et des sous-sous critères du critère de la valeur technique. Dans les circonstances de l’espèce, même s’ils ne précisaient pas les notes attribuées avant négociation et ne comportaient pas d’analyse littérale des avantages de l’offre retenue par rapport à l’offre technique de la société requérante, ces deux courriers ont donné à cette dernière une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre et sur les caractéristiques et avantages comparatifs de l’offre retenue, pour lui permettre de contester utilement son éviction. Par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la suspension de la signature du contrat et à ce qu’il soit enjoint au Centre Pompidou de lui communiquer les informations visées dans ses demandes des 28 et 30 août 2024.
Sur le recours à la procédure avec négociation :
7. Aux termes de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». Aux termes de l’article R. 2124-3 de ce code : " Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; () 4° Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent () ". Il résulte de ces dernières dispositions que le recours à la procédure négociée est subordonné à l’existence de circonstances particulières liées à la nature du marché, à sa complexité, ou au montage juridique et financier, lesquelles doivent s’apprécier au regard des capacités du pouvoir adjudicateur à passer le marché selon la procédure normale d’appel d’offres.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le lot n° 2 litigieux s’inscrit dans le cadre de la passation d’un accord-cadre portant sur les opérations de déménagement de l’ensemble du Centre Pompidou, préalables à sa fermeture totale pour travaux. Le lot n° 2 correspond aux prestations dites « tertiaires », incluant notamment le déménagement des mobiliers, fonds documentaires et archives, en particulier de la bibliothèque publique d’information et de la bibliothèque Kandinsky, tandis que les lots n°s 1 et 3 correspondent aux prestations liées aux « œuvres d’art » et aux « équipements techniques ». Quant au lot n° 4, il porte sur les prestations de coordination logistique des opérations de déménagement et de stockage. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’annexe à la délibération du conseil d’administration du Centre Pompidou du 21 novembre 2023 portant approbation du lancement de la consultation du marché de déménagement, que l’établissement public a justifié le recours à la procédure avec négociation pour l’attribution de l’accord-cadre en raison, d’une part, de l’absence de solution immédiatement disponible compte tenu de la complexité de l’achat au sens du 1° de l’article R. 2124-3 précité, d’autre part, des circonstances particulières et de la complexité de l’achat, au sens du 4° du même article. S’agissant de ce second motif, le Centre Pompidou a plus particulièrement mis en évidence les difficultés liées à la nature du bâtiment et à son emprise, à la volumétrie en jeu (120 000 m2 et environ 11 000 m3) et aux spécificités tenant à la nature des biens à déménager, en l’occurrence œuvres d’art, mobilier et matériel technique. Il a également fait état de la difficulté pour lui de définir toutes les spécifications techniques en l’absence de précédent et compte tenu de la haute technicité des prestations et de la diversité des solutions susceptibles de répondre au besoin. Il a également relevé des spécificités tenant à la mission en coactivité dès lors que le Centre Pompidou restera ouvert au public jusqu’à l’été 2025, soit pendant l’exécution d’une partie des prestations. Enfin, l’établissement a mentionné les risques opérationnels et financiers liés à ce projet d’une ampleur inédite le concernant, compte tenu de la valeur des biens déménagés en différents lieux, du montant exceptionnellement élevé de l’opération dans son budget de fonctionnement (11, 945 millions d’euros HT) et de la circonstance que les prestations de déménagement conditionnent le démarrage des travaux faisant l’objet d’un schéma directeur.
9. D’une part, si la société requérante soutient que le lot n° 2 porte sur des prestations ordinaires de déménagement, il résulte de l’instruction, outre que ce lot s’inscrit dans le projet d’ampleur précédemment exposé, qu’il comprend également des prestations complexes et spécifiques de déménagement et de relogement de l’ensemble des fonds documentaires et des archives du Centre Pompidou, en particulier de la bibliothèque publique d’information, ainsi que le stockage d’une partie du matériel déménagé, en particulier des équipements informatiques, pendant une durée particulièrement longue de 82 mois, justifiée par la date d’achèvement des travaux sur le site principal en 2030. D’autre part, la contestation concernant la teneur des négociations au cours de la procédure est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du recours à la procédure négociée qui s’apprécie, à la date de lancement de la procédure, au regard des capacités de l’acheteur à passer le marché selon la procédure normale d’appel d’offres. De même, la circonstance invoquée selon laquelle les autres lots de l’accord-cadre ont finalement été déclarés sans suite en dépit de la possibilité de négociations est sans incidence sur l’appréciation des motifs de recours à la procédure négociée qui ont été exposés au point précédent. Enfin, si la société requérante conteste le recours à la procédure négociée sur le fondement du 1° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la complexité du projet de déménagement de l’intégralité du Centre Pompidou, à son enjeu financier, ainsi qu’aux contraintes techniques spécifiques à chacun des lots concernés, y compris au lot n° 2 litigieux, et alors que les prestations des différents lots nécessitaient une coordination particulière, le pouvoir adjudicateur pouvait, en tout état de cause, régulièrement recourir à la procédure négociée sur le fondement du 4° de l’article
R. 2124-3 précité.
Sur la régularité de la procédure avec négociation :
En ce qui concerne la réalité des négociations :
10. Aux termes de l’article R. 2161-17 du code de la commande publique : « Le pouvoir adjudicateur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l’exception des offres finales. Il peut toutefois attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’il se réserve la possibilité de le faire. Les exigences minimales mentionnées à l’article R. 2161-13 et les critères d’attribution ne peuvent faire l’objet de négociations ». Selon l’article 12.4 de la lettre de consultation- phase offres du marché, relatif aux négociations : « Le Centre Pompidou classera les offres initiales au regard des critères indiqués à l’article 12.3 ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer chaque lot de l’accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article R. 2161-17 du code de la commande publique. S’il n’utilise pas cette possibilité, les modalités de négociations sont décrites ci-après. Les négociations seront engagées avec les trois candidats les mieux classés, par lot, ayant présenté une offre initiale à la condition que celle-ci ne soit ni inappropriée au sens de l’article L. 2152-4 du code de la commande publique ni jugée anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique. () L’objectif des négociations est d’obtenir une offre la plus apte à répondre aux besoins exprimés dans les documents de la consultation. Les négociations pourront porter sur tous les éléments de l’offre et seront menées dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats et du secret industriel et commercial. A la suite de l’analyse des offres initiales, le pouvoir adjudicateur pourra engager les négociations suivant les modalités définies dans la lettre de consultation adressée aux candidats admis à remettre une offre. () Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les négociations sont achevées, il fixe une date limite de remise des offres finales identiques pour tous les candidats en lice dans le cadre des négociations pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de les présenter à nouveau (). Les offres initiales comme les offres finales sont jugées selon les critères définis à l’article 13.4 () ».
11. La société I2T soutient que la procédure de négociation a été conduite de manière déloyale et en violation du principe d’égalité de traitement dans la mesure où, au cours de la réunion organisée par le Centre Pompidou, elle a été invitée à présenter son offre sans que cette présentation ne soit suivie d’aucune négociation ni même d’aucun échange de sorte qu’elle n’a pas été mise en mesure d’améliorer son offre.
12. Il résulte de l’instruction que la société I2T a été invitée, le 10 juin 2024, à participer à une phase de négociation lors d’un entretien organisé au Centre Pompidou le 13 juin 2024 entre 10 heures 30 et 11 heures 30. A la suite de cet entretien, elle a été informée de la faculté de remettre une nouvelle offre ou une offre révisée, jusqu’au 24 juin 2024 à 12 heures. Il ressort de l’extrait du rapport de présentation de l’analyse des offres du lot n° 2 produit par le Centre Pompidou, d’une part, que les trois offres initiales présentées ont été jugées « solides » avant la négociation, d’autre part, que lors de la réunion du 13 juin 2024 un échange a eu lieu concernant un point de l’offre technique de la société I2T, en l’occurrence la méthodologie employée pour le transfert des ouvrages de la bibliothèque publique d’information, et son offre financière globale. Si la société conteste la réalité d’un véritable échange sur ces points, il est constant qu’à la suite de la réunion du 13 juin 2024, elle a remis une offre finale différente de son offre initiale, en proposant une remise de son prix global ce qui confirme que la réunion l’a, à tout le moins, incitée à modifier son offre initiale. Par ailleurs, les négociations, dont l’acheteur public pouvait librement définir les modalités, n’avait pas nécessairement vocation à couvrir l’ensemble de l’offre technique de la société I2T, d’autant plus que, ainsi qu’il a été dit précédemment, en l’espèce, les offres initiales des trois soumissionnaires avaient été jugées « solides » avant même la réunion de négociations. Enfin, ni le principe d’égalité ni, en tout état de cause, une exigence de loyauté dans la conduite de la procédure de négociation n’imposait au Centre Pompidou d’alerter la société requérante sur les points faibles de son offre technique. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a mis en œuvre la procédure de négociation à l’égard de la société I2T aurait porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ou à l’obligation de transparence et de mise en concurrence. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les exigences minimales :
13. Aux termes de l’article R. 2161-13 du code de la commande publique, relatif aux règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la procédure avec négociation : « Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres ». En vertu de l’article R. 2161-17 de ce code, les exigences minimales ne peuvent pas faire l’objet de négociations.
14. Il est constant que les documents de la consultation n’énoncent pas expressément les exigences minimales que doivent respecter les offres au sens des dispositions précitées. De plus, contrairement à ce que le Centre Pompidou fait valoir, les exigences minimales ne peuvent pas se déduire, en l’espèce, de la seule lecture des articles du cahier des charges administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) communs aux différents lots qu’il évoque dans son mémoire en défense, alors qu’aucun document de la consultation ne précisait le champ de la négociation.
15. Pour autant, premièrement, il est constant que l’offre de la société attributaire n’a pas été défavorablement évaluée en raison d’une exigence minimale qu’elle n’aurait pas respectée et qui n’aurait pas été préalablement portée à sa connaissance. Deuxièmement, il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que l’absence de mention formelle des exigences minimales dans les documents de la consultation aurait suscité, de la part de la société requérante, des interrogations ou une difficulté pour l’élaboration de son offre initiale ou de son offre finale ou encore lors de la préparation de la phase de négociation. Troisièmement, il est également constant que la société I2T a participé à la phase de négociation dans les mêmes conditions que les autres soumissionnaires, c’est-à-dire avec la perspective d’une marge éventuellement large de négociation, limitée par les exigences techniques des CCTP applicables au marché. Dans ces conditions, et alors que la société I2T se borne à faire état, de façon générale, de l’impossibilité pour elle de proposer une offre technique plus performante, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de précision des exigences minimales a eu, en l’espèce, une incidence sur le contenu ou la présentation de l’offre finale de la société requérante. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que le manquement invoqué a lésé la société requérante, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l’irrégularité de la candidature de la société attributaire :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code () ». Aux termes de l’article R. 2143-7 de ce code : « L’acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d’un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code () ». En vertu du I de l’article 1er de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution des contrats de la commande publique, les impôts et taxes donnant lieu à la délivrance des certificats prévus à l’article R. 2143-7 précité sont l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. En application du II de ce même article 1er, le certificat attestant la souscription des déclarations et des paiements correspondants à ces impôts est délivré par l’administration fiscale dont relève le demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2143-13 du code de la commande publique : " Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais : 1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ; 2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit ".
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 2144-1 de ce code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de l’article R. 2144-2 du même code : « L’acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. () ». En outre, aux termes de l’article R. 2144-5 de ce même code : « Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue ». Selon, l’article R. 2144-6 : « L’acheteur peut demander au candidat de compléter ou d’expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus ». Enfin, aux termes de l’article R. 2144-7 : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé () ».
18. Par ailleurs, l’article 10.1 du règlement de la consultation- phase candidatures stipule que : « Dans le cadre de la procédure avec négociation, la remise d’une offre est conditionnée à la remise et à la sélection d’une candidature préalable. () ». L’article 11 du règlement de la consultation fixe la liste des documents requis au titre de la candidature, en l’occurrence la lettre de candidature (DC1 ou DUME), la déclaration du candidat (DC2), le cas échéant, le jugement prononcé en cas de situation de redressement judiciaire et un extrait Kbis. L’article 11 du règlement de la consultation précise, en outre, la liste des renseignements devant être fournis pour apprécier les capacités financières, techniques et professionnelles du candidat du lot n° 2. L’article 12.2 du règlement de la consultation indique également que le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché ne sera pas tenu de fournir les certificats attestant la souscription des déclarations et paiements prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, sous réserve que le Centre Pompidou soit en mesure de se procurer directement les certificats auprès des administrations ou organismes.
19. Enfin, selon l’article 13.2 du règlement de la consultation : « L’analyse des candidatures sera faite selon les dispositions des articles R. 2144-1 à R. 2144-4, R. 2144-5, R. 2144-7, R. 2144-8 du code de la commande publique au regard des seuls éléments fournis par les candidats (). Après contrôle de la validité des candidatures, les candidats sont jugés sur leurs références professionnelles et l’adéquation de celles-ci avec la présente consultation (). Seront admis à remettre une offre les six (6) candidats les mieux classés par lot, sous réserve qu’ils aient obtenu la note minimale de 50 points sur 100. Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures s’avère être inférieur au nombre minimal de candidats admis à présenter une offre, le centre Pompidou poursuivra la procédure avec les candidats disposant des capacités requises. A l’issue de l’examen des candidatures () le pouvoir adjudicateur éliminera : () les candidatures incomplètes qui, le cas échéant après mise en œuvre de la faculté dont dispose le pouvoir adjudicateur de demander des compléments, ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles R. 2144-1 et suivants du code de la commande publique () ».
20. En premier lieu, il est constant que le Centre Pompidou a limité le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure et que seules trois candidates, parmi lesquelles figurent la société D-Max, attributaire du marché, et la société I2T, classée en deuxième position, ont été effectivement invitées à soumissionner après le contrôle de la validité de leurs candidatures. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article R. 2144-5 du code de la commande publique et des stipulations des articles 10.1 et 13.2 du règlement de la consultation précités que le contrôle de la validité de la candidature de la société D-Max, y compris au regard du respect de ses obligations fiscales et sociales rappelées au point 16 ci-dessus, devait être réalisé avant l’envoi de son invitation à soumissionner.
21. Toutefois, les pièces versées au dossier par le Centre Pompidou permettent d’établir la régularité de la situation fiscale de la société D-Max, y compris à la date limite de remise des candidatures le 11 mars 2024. A cet égard, la documentation fiscale invoquée par la société I2T ne permet pas de démontrer que les attestations de régularité fiscale produites ne seraient pas valides. En outre, la circonstance que les attestations actualisées demandées par le Centre Pompidou à la suite de la décision d’attribution du marché ont été produites par la société D-Max après la date du 30 août 2024 qui lui avait été fixée par courriel est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, dès lors que le pouvoir adjudicateur a établi que la société attributaire était à jour de ses obligations fiscales, y compris à la date à laquelle elle a été autorisée à soumissionner, l’absence de production de l’attestation de régularité fiscale de la société mère de cette société au soutien de son dossier de candidature, qui aurait pu faire l’objet d’une régularisation, n’a pas constitué, dans les circonstances de l’espèce, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la société I2T, laquelle a également été admise à soumissionner.
22. En second lieu, si la société I2T conteste également l’absence de production des attestations fiscales et sociales des sous-traitants de la société D-Max, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision alors qu’une telle obligation ne ressort pas des dispositions et des stipulations rappelées aux points 16 à 19 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les critères et leur méthode de notation :
23. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à
L. 2112-4 « . Aux termes de l’article L. 2152-8 de ce code : » Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat « . Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation « . Enfin, aux termes de l’article L. 2112-2 de ce même code : » Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui doivent être liées à son objet.
Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations ".
24. Il résulte de l’article 13.4 du règlement de la consultation- phase candidatures et de l’article 12.3 de la lettre de consultation- phase offres que les offres des soumissionnaires ont été notées sur un total de 100 points et classées par ordre décroissant, au regard de trois critères d’attribution : critère 1 « valeur technique de l’offre », critère 2 « valeur financière de l’offre » et critère 3 « performances en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ». Le critère 1 « valeur technique de l’offre », noté sur 30 points, a été examiné au regard du cadre de réponse technique. Ce critère 1 a été décomposé en deux sous-critères 1.1 « modalités organisationnelles envisagées » et 1.2 « présentation des moyens techniques proposés », évalués respectivement sur 12 et 18 points. Le sous-critère 1.1 a été décomposé lui-même en quatre sous-sous critères, affectés chacun de trois points : un sous-sous critère 1.1.1 « gestion, composition et suivi des équipes », un sous-sous critère 1.1.2 « procédures de contrôle, sécurité et sûreté mises en place », un sous-sous critère 1.1.3 « gestion et méthodologie des plannings : délais d’intervention et préconisations en matière de respect des plannings » et un sous-sous critère 1.1.4 : « les conditions de réactivité dans le cadre d’une demande de renforcement des équipes sur le site du Centre Pompidou ». Le sous-critère 1.2 a été décomposé en trois sous-sous critères, affectés respectivement de 5 points et 8 points : un sous-sous critère 1.2.1 « les véhicules (nombre, capacités, précisions sur les caractéristiques techniques des véhicules, etc.) », un sous-sous critère 1.2.2 : « les matériels de manutention et de levage » et un sous-sous critère 1.2.3 « les locaux de stockage ». Quant au critère 3 « performances en matière RSE », il a été affecté de 10 points et examiné au regard du paragraphe « présentation des enjeux RSE mis en place dans l’entreprise » du cadre de mémoire technique.
En ce qui concerne le sous-sous critère 1.2.2 « les matériels de manutention et de levage » et sa méthode de notation :
25. La société I2T soutient que le sous-sous critère 1.2.2 est irrégulier dans la mesure où il est sans lien avec les moyens techniques nécessaires pour l’exécution des prestations, lesquelles nécessitent, selon ses affirmations, seulement des « matériels de roulage ». Il résulte de l’instruction que les offres des soumissionnaires ont été évaluées, dans le cadre de ce sous-sous critère 1.2.2, au regard des types de « matériels de manutention et de levage » que les entreprises étaient susceptibles de déployer pour exécuter les prestations du marché, les « engins de levage » renvoyant plus précisément aux « portiques et palans ». La société I2T a obtenu la note de 1, 50/5 points à ce sous-sous critère tandis que la société D-Max a obtenu la note maximale de 5/5 points.
26. Contrairement aux affirmations non étayées de la société requérante, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des stipulations des CCTP versés au dossier, que l’exécution des prestations du lot n° 2, qui portent notamment sur la désinstallation, le conditionnement, la manutention et la réinstallation de mobiliers et d’éléments contenus dans les locaux tertiaires et les espaces de bibliothèque, ne serait pas susceptible de mobiliser des matériels de levage. Ainsi, le sous-sous critère 1.2.2 était lié aux conditions d’exécution du marché et permettait d’évaluer la qualité technique des offres, au regard des moyens techniques proposés par les soumissionnaires. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la notation de ce critère aurait entraîné une rupture d’égalité en avantageant la société D-Max. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité du sous-sous critère 1.2.2 et de sa méthode de notation doivent être écartés.
En ce qui concerne le critère 3 « performances en matière de RSE » et sa méthode de notation :
27. Il résulte de l’instruction que les soumissionnaires ont été informés que le critère 3 serait évalué au regard des éléments d’appréciation figurant dans la partie « présentation des enjeux RSE mis en place dans l’entreprise » du cadre de mémoire technique. Le cadre de mémoire technique précise ainsi que le Centre Pompidou entend « connaître les modalités qualitatives et environnementales mises en place au sein de l’entreprise et les actions qui seront menées par le titulaire dans le cadre de ses prestations tout au long de l’accord-cadre ». Le cadre de mémoire technique se réfère plus précisément à trois types d’action au regard desquels les sociétés ont été évaluées, en l’occurrence « l’application de la charte chantier propre et à faibles nuisances du Centre Pompidou » (point 3.1), la « réduction de l’empreinte carbone de l’ensemble de la mission » (point 3.2) et les « relations et conditions de travail » (point 3.3).
28. En premier lieu, la société I2T soutient que le point 3.2, correspondant à l’élément d’appréciation relatif à la « réduction de l’empreinte carbone de l’ensemble de la mission », n’est pas suffisamment précis. Toutefois, il ressort du cadre de mémoire technique que les soumissionnaires devaient à ce titre indiquer la méthodologie employée pour réduire l’empreinte carbone de la mission. Plusieurs exemples d’actions concrètes étaient ainsi mentionnés, tels que « l’analyse de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre (CO2) par véhicule et par conducteur » ou encore « l’entretien régulier des véhicules » et « le groupage des tournées transports ». En outre, les sociétés ont été évaluées au regard des « outils de suivi utilisés ». Le cadre de mémoire technique donne également plusieurs exemples précis et concrets de mesures comme « l’utilisation de consommable d’emballage réutilisable, recyclable et issu de matière première recyclée » ou encore « l’utilisation prioritaire d’engins de manutention électrique ». Par ailleurs, l’article 7 du CCTP commun aux différents lots et les articles 4.3.6 et 4.5 du CCAP comportaient des informations sur les attentes du pouvoir adjudicateur sur la dimension environnementale du marché. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les soumissionnaires ont été informés avec suffisamment de précisions sur la dimension environnementale du critère 3 et ses modalités d’évaluation.
29. En deuxième lieu, la société requérante conteste le point 3.3 « Relations et conditions de travail » du cadre de mémoire technique au vu duquel les offres ont été évaluées au motif qu’il porterait sur la politique sociale générale de l’entreprise, sans lien avec l’exécution des prestations du marché. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 27 ci-dessus, le cadre de mémoire technique précise clairement qu’il s’agit pour le Centre Pompidou de connaître les actions qui seront menées par le titulaire dans le cadre de ses prestations tout au long de l’accord-cadre. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’élément d’appréciation litigieux du critère 3 est précisé au point 3.3 du cadre de mémoire technique par l’intermédiaire d’exemples de mesures ou d’actions pouvant être mises en œuvre par les entreprises, telles que celles en faveur de l’insertion des chômeurs de longue durée, des travailleurs en situation de handicap, des personnes de moins de 26 ans ou encore celles relatives au respect de la diversité, de l’égalité des chances, des conditions et horaires de travail, de la santé au travail, etc. En outre, cette exigence relative aux conditions et aux relations de travail des personnels affectés à l’exécution du marché figure à l’article 7 du CCTP commun et à l’article 4.5 du CCAP commun. Ce dernier article souligne ainsi l’engagement de l’acheteur public en matière de responsabilité sociétale des organisations, qui implique d’intégrer des mesures en faveur du progrès social et de prendre en compte l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes concernées. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le critère 3 a été évalué au vu d’un élément d’appréciation en lien direct avec les conditions d’exécution des prestations du marché, lesquelles concernent, comme le Centre Pompidou l’a indiqué, un secteur d’activité sous tension du point de vue des ressources humaines, dans lequel les salariés sont susceptibles d’être exposés à des conditions de travail difficiles.
30. En dernier lieu, contrairement à ce que la société I2T soutient, la circonstance que le cadre de mémoire technique permettait aux entreprises, dans la rubrique « autres démarches », laquelle ne constitue pas un critère de notation mais un simple élément d’appréciation non pondéré, d’indiquer les autres mesures qu’elles avaient initiées dans ces domaines, en précisant également des exemples de démarches, n’était pas de nature à conférer au Centre Pompidou une marge d’appréciation discrétionnaire dans l’évaluation du critère 3. Les moyens tirés de l’irrégularité de ce critère et de sa méthode de notation doivent, dès lors, être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société I2T tendant à l’annulation de la procédure de passation du lot n° 2, relatif aux prestations de services de déménagement de mobiliers courants et éléments contenus dans les locaux tertiaires et espaces de bibliothèques ou mise en stockage le cas échéant, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre Pompidou, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société I2T demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société I2T une somme de 1 500 euros à verser au Centre Pompidou au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société I Tech Transfert est rejetée.
Article 2 : La société I Tech Transfert versera une somme de 1 500 euros au Centre national d’art et de culture Georges Pompidou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I Tech Transfert, au Centre national d’art et de culture Georges Pompidou et à la société D-Max.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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